Décret de remise visant certains droits de services de passeports et de services consulaires (TR/2003-103)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant certains droits de services de passeports et de services consulaires
TR/2003-103
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-05-21
Décret de remise visant certains droits de services de passeports et de services consulaires
C.P. 2003-597 2003-05-01
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits de services de passeports et de services consulaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise — prorogation de passeport
1 Remise est accordée du droit — payé ou à payer — visé à l’article 14 de l’annexe du Règlement sur les droits des services de passeports, ainsi que des intérêts afférents si le droit n’a pas été payé, à toute personne demandant la prorogation d’un passeport délivré pour une période de validité limitée en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le demandeur a été dans l’impossibilité d’obtenir un certificat de citoyenneté à cause des problèmes de production survenus au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pendant la période débutant le 27 mars 2002 et se terminant le 6 mai 2002;
b) le demandeur a été dans l’impossibilité d’obtenir un certificat de naissance à cause du conflit de travail survenu au sein de la fonction publique de la province d’Ontario pendant la période débutant le 13 mars 2002 et se terminant le 5 mai 2002.
Remise — service refusé
2 Remise est accordée des droits — payés ou à payer — visés aux articles 1 à 6 et 8 à 13 de l’annexe du Règlement sur les droits des services de passeports et à l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires, ainsi que des intérêts afférents si les droits n’ont pas été payés, à toute personne ayant demandé avant le 24 juin 2002 un service visé à l’un de ces articles qui lui a été refusé par le Bureau des passeports.
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