Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (DORS/99-467)
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Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
DORS/99-467
LOI SUR L’INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Enregistrement 1999-12-09
Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
C.P. 1999-2163 1999-12-09
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 29
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord d’indemnisation
accord d’indemnisation Accord conclu aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi. (indemnity agreement)
- demandeur
demandeur Établissement situé au Canada qui organise ou accueille une exposition itinérante et qui demande, en son nom ou au nom de tous les établissements qui accueillent cette exposition au Canada, la conclusion d’un accord d’indemnisation. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes. (Act)
- propriétaire
propriétaire Personne physique, société, société de personnes, association, société de fiducie, gouvernement ou autre entité ayant un droit de propriété absolu et inconditionnel sur un objet ou un accessoire, y compris son mandataire. (owner)
Demande de conclusion d’un accord d’indemnisation
2 Un établissement peut présenter une demande de conclusion d’un accord d’indemnisation pour des objets et des accessoires faisant partie d’une exposition itinérante si la juste valeur marchande minimale de l’ensemble des objets et accessoires faisant partie de l’exposition est de 500 000 $.
3 La demande doit être présentée au ministre et contenir les renseignements suivants :
a) les titre, horaire et itinéraire de l’exposition itinérante en cause ainsi qu’un résumé de son contenu et les nom et compétences professionnelles du directeur de projet;
b) la description de chaque objet ou accessoire à couvrir, y compris :
(i) son titre,
(ii) la date de sa création ou son âge,
(iii) la matière dont il est composé, son support ou la technique utilisée,
(iv) ses dimensions;
c) les nom et adresse du propriétaire de chaque objet ou accessoire en cause et une déclaration écrite de chaque propriétaire portant qu’il consent à prêter l’objet ou l’accessoire pour l’exposition itinérante et à être lié par un éventuel accord d’indemnisation;
d) la juste valeur marchande de chaque objet ou accessoire à couvrir ainsi que la source et la justification de cette valeur;
e) la juste valeur marchande totale des objets et accessoires faisant partie de l’exposition itinérante;
f) la description de toute autre assurance ou couverture d’indemnisation applicable aux objets et accessoires à couvrir durant la période pour laquelle l’accord est demandé;
g) la description des pertes ou dommages survenus, au cours des trois années précédant la demande, relativement à un objet ou à un accessoire dans les locaux du demandeur ou de tout autre établissement qui accueille l’exposition itinérante — si le montant de la perte ou du dommage dépasse 5 000 $ —, y compris la date de la perte ou du dommage, sa nature, sa cause et la juste valeur marchande de chaque objet ou accessoire perdu ou endommagé, avant et après la perte ou le dommage;
h) tout renseignement nécessaire à l’étude des facteurs visés à l’article 5;
i) tout autre renseignement pertinent pouvant aider le ministre à déterminer s’il y a lieu de conclure ou non un accord d’indemnisation.
4 Le ministre peut faire réviser la juste valeur marchande d’un objet ou d’un accessoire faisant l’objet d’une demande, auquel cas la procédure prévue à l’article 14 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Facteurs
5 Le ministre prend en considération les facteurs suivants pour déterminer s’il y a lieu de conclure ou non un accord d’indemnisation visant un objet ou un accessoire :
a) lorsque le thème et le contenu de l’exposition itinérante sont canadiens, ils doivent faire connaître aux Canadiens des générations présentes et futures leur patrimoine humain, naturel, artistique et scientifique et ainsi leur faire prendre conscience de sa richesse et leur permettre de mieux la comprendre et d’en profiter davantage;
b) lorsque le thème et le contenu de l’exposition itinérante sont d’intérêt général, l’exposition doit présenter des objets à caractère culturel qui revêtent une importance dans les domaines de l’archéologie, de la préhistoire, de l’histoire, de la sociologie, de l’ethnographie, de l’art ou de la science;
c) l’exposition itinérante doit répondre à des normes muséologiques élevées;
d) l’exposition itinérante doit permettre d’approfondir les connaissances sur son thème ou son contenu;
e) la sensibilisation du public et l’accès de celui-ci à l’exposition itinérante doivent être maximisés à chaque endroit où elle est présentée;
f) le risque qu’un objet ou un accessoire soit endommagé en raison de sa taille ou de sa fragilité doit être minime;
g) l’objet ou l’accessoire doit être transporté par des moyens de transport convenables et des transporteurs compétents, de sorte que le risque de perte ou de dommage soit réduit au minimum;
h) l’objet ou l’accessoire doit être emballé et mis en caisse de manière à résister aux risques inhérents au moyen de transport utilisé et doit être emballé, déballé et installé par des professionnels compétents;
i) les installations des établissements qui accueillent l’exposition itinérante doivent répondre aux normes muséologiques en ce qui a trait aux mesures de sécurité, de protection contre le feu et de conservation des collections, y compris les mesures de régulation du milieu ambiant;
j) les arrangements voulus doivent être pris pour renforcer les mesures de sécurité nécessaires lors de la présentation, de l’entreposage et du transport de l’objet ou de l’accessoire;
k) la régulation du milieu ambiant de l’objet ou de l’accessoire ayant des exigences particulières doit être adéquate, notamment à l’égard de l’éclairage, de la température, de l’humidité relative et des chocs ou vibrations lors de la présentation, de l’entreposage et du transport de l’objet ou de l’accessoire;
l) l’objet ou l’accessoire doit être en sécurité lors de sa présentation, son entreposage et son transport.
Étendue de la couverture des accords d’indemnisation
6 L’accord d’indemnisation ne s’applique qu’à la partie de la juste valeur marchande d’un objet ou d’un accessoire non couverte, au cours de la période visée par l’accord, par un contrat d’assurance ou un programme d’indemnisation autre que celui prévu par le présent règlement.
Franchise
7 La franchise applicable à chaque exposition itinérante, fondée sur la juste valeur marchande totale des objets et accessoires qui en font partie, est :
a) si cette valeur est d’au moins 500 000 $ et d’au plus 3 000 000 $, de 30 000 $;
b) si elle est d’au moins 3 000 001 $ et d’au plus 10 000 000 $, de 40 000 $;
c) si elle est d’au moins 10 000 001 $ et d’au plus 50 000 000 $, de 50 000 $;
d) si elle est d’au moins 50 000 001 $ et d’au plus 100 000 000 $, de 75 000 $;
e) si elle est d’au moins 100 000 001 $ et d’au plus 200 000 000 $, de 200 000 $;
f) si elle est d’au moins 200 000 001 $ et d’au plus 300 000 000 $, de 300 000 $;
g) si elle est d’au moins 300 000 001 $ et d’au plus 450 000 000 $, de 500 000 $;
h) si elle est d’au moins 450 000 001 $ et d’au plus 600 000 000 $, de 700 000 $.
- DORS/2013-11, art. 1
Couverture maximale par véhicule
8 La couverture des objets et accessoires transportés dans un seul véhicule ne peut dépasser 100 000 000 $.
Durée de la couverture
9 L’accord d’indemnisation ne peut couvrir une période de plus de deux ans, sauf prolongation par le ministre pour une autre année dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la période de prêt de l’objet ou de l’accessoire est prolongée pour en permettre l’exposition en d’autres endroits;
b) des retards indépendants de la volonté du demandeur sont survenus pendant le transport;
c) le ministre s’est engagé à faire restaurer un objet ou un accessoire aux termes du sous-alinéa 12b)(ii).
Constat d’état
10 Dans les quinze jours suivant la date où la responsabilité de la garde d’un objet ou d’un accessoire visé par un accord d’indemnisation lui est transférée, le demandeur remet au ministre un constat de l’état matériel de l’objet ou de l’accessoire au moment du transfert.
- DORS/2010-12, art. 1
Procédure de réclamation
11 (1) En cas de perte d’un objet ou d’un accessoire visé par un accord d’indemnisation ou de dommage causé à celui-ci, le propriétaire :
a) doit en aviser le ministre par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la découverte de la perte ou du dommage;
b) peut faire une réclamation écrite au ministre avant le premier en date des événements suivants : l’expiration de la période de 90 jours suivant la date à laquelle, selon l’accord d’indemnisation, l’objet ou l’accessoire doit être retourné à l’endroit indiqué par lui et l’expiration de la période de 60 jours suivant la date à laquelle l’objet ou l’accessoire est retourné.
(2) La réclamation doit être accompagnée d’une preuve écrite de la perte ou du dommage, appuyée par une déclaration solennelle comportant les renseignements suivants :
a) l’inventaire complet et détaillé de ce qui a été perdu ou endommagé, y compris des renseignements détaillés sur la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire, avant et après la perte ou le dommage;
b) l’endroit où l’objet ou l’accessoire se trouvait au moment de la perte ou du dommage;
c) les circonstances de la perte ou du dommage et, si la perte ou le dommage résulte d’un feu ou d’une explosion, l’origine du feu ou de l’explosion, dans la mesure où le propriétaire la connaît ou croit la connaître;
d) une déclaration portant que la perte ou le dommage ne résulte pas d’un acte volontaire ou d’une négligence commis par le propriétaire ou avec sa connivence;
e) tous les constats d’état qui, conformément à l’accord d’indemnisation, ont été établis relativement à l’objet ou à l’accessoire tout au long de l’exposition itinérante;
f) tout autre document ou renseignement permettant au ministre d’établir le bien-fondé de la réclamation.
Bien-fondé de la réclamation
12 Si le ministre détermine que la réclamation est fondée et que :
a) la perte est totale, il verse au propriétaire la somme réclamée, conformément aux modalités de l’accord d’indemnisation;
b) la perte ou le dommage est partiel et s’il est d’accord à propos de la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire en résultant qui est indiquée dans la réclamation :
(i) ou bien il verse au propriétaire la somme réclamée, conformément aux modalités de l’accord d’indemnisation,
(ii) ou bien, sous réserve de l’approbation écrite du propriétaire, il fait restaurer l’objet ou l’accessoire de manière à le remettre dans l’état décrit dans le constat d’état visé à l’article 10.
13 (1) Si le ministre détermine que la réclamation n’est pas fondée, il en avise par écrit le propriétaire de l’objet ou de l’accessoire.
(2) À la demande du propriétaire, la détermination du ministre est révisée par un arbitre compétent et impartial nommé conjointement par le ministre et le propriétaire.
(3) La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
Contestation de la juste valeur marchande
14 (1) En cas de désaccord entre le ministre et le propriétaire au sujet de l’étendue de la perte ou du dommage partiel et de la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire qui en résulte, ils nomment chacun un ou plusieurs experts compétents qui étudient indépendamment l’étendue de la perte ou du dommage et qui se prononcent respectivement sur la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire.
(2) Si le ministre et le propriétaire s’entendent, en s’appuyant sur les déterminations des experts, quant à l’étendue de la perte ou du dommage partiel et la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire qui en résulte, le ministre prend l’une des mesures visées aux sous-alinéas 12b)(i) et (ii).
(3) Si le ministre ou le propriétaire ne s’entendent toujours pas quant à l’étendue de la perte ou du dommage partiel et la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire qui en résulte, ils nomment conjointement un arbitre compétent et impartial pour régler l’affaire.
(4) La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
Frais d’expertise et d’arbitrage
15 (1) Chaque partie paie les honoraires et les frais des experts qu’elle nomme.
(2) Les parties se partagent à parts égales les honoraires et les frais de l’arbitre.
Subrogation
16 Une fois qu’une indemnisation a été versée pour une perte ou un dommage aux termes du présent règlement, le ministre est subrogé dans tous les droits et recours contre les tiers que possède le propriétaire indemnisé.
Droit de rachat
17 (1) Si l’objet ou l’accessoire perdu pour lequel une indemnité a été versée aux termes du présent règlement est retrouvé, il appartient au ministre.
(2) Le propriétaire peut racheter l’objet ou l’accessoire au prix suivant :
a) si celui-ci n’a pas été endommagé, le montant de l’indemnité qui lui a été versé aux termes du présent règlement;
b) s’il a été endommagé, sa juste valeur marchande dans cet état.
(3) En cas de désaccord entre le ministre et le propriétaire au sujet de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire endommagé, celle-ci est établie selon la procédure prévue à l’article 14 avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes, chapitre 29 des Lois du Canada (1999).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 1999, voir TR/99-137.]
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