Règlement sur les coopératives de régime fédéral
19 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si :
a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important dans la coopérative;
b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
(2) Le particulier n’a pas à avoir ou avoir eu un intérêt important dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.
- DORS/2001-513, art. 9
- DORS/2010-72, art. 3
- DORS/2022-40, art. 32
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