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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 19 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important dans la coopérative;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • (2) Le particulier n’a pas à avoir ou avoir eu un intérêt important dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.

  • DORS/2001-513, art. 9
  • DORS/2010-72, art. 3
  • DORS/2022-40, art. 32

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