Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 19 du 2010-03-25 au 2022-08-30 :
19 (1) Pour l’application de l’alinéa 23a) de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est interdite si un de ses éléments est le nom d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son représentant personnel ne consente par écrit à l’emploi de son nom et, sous réserve du paragraphe (2), que le particulier n’ait ou n’ait eu un intérêt important dans la coopérative.
(2) Le particulier n’a pas à avoir ou avoir eu un intérêt important dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.
- DORS/2001-513, art. 9
- DORS/2010-72, art. 3
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