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Version du document du 2008-12-12 au 2010-03-24 :

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

DORS/99-256

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Enregistrement 1999-06-17

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

C.P. 1999-1144  1999-06-17

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 23a), des paragraphes 130(1) et 131(1), de l’article 166, de l’alinéa 247(1)a) et des articles 248 et 372 de la Loi canadienne sur les coopérativesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ci-après.

Définition et interprétation

[DORS/2001-513, art. 1(F)]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi canadienne sur les coopératives. (Act)

Règlement 51-102

Règlement 51-102 La norme intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et connue en français sous le nom de Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, qui a été publiée dans les deux langues officielles le 19 décembre 2003, avec ses modifications successives. (NI 51-102)

  • DORS/2008-315, art. 8
  •  (1) Pour l’application de la définition de coopérative ayant fait appel au public au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, et sous réserve des paragraphes 4(4) et (5) de la Loi et du paragraphe (2) du présent article, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de coopérative ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

  • DORS/2001-513, art. 2

PARTIE 1Transmission électronique de documents au directeur ou par le directeur

Dispositions générales

[DORS/2001-513, art. 3]

 Pour l’application des articles 3 à 7, électronique se dit d’un moyen électrique, numérique, magnétique, optique ou électromagnétique, d’une télécopie ou de toute autre forme technologique offrant des capacités analogues et servant à la transmission d’avis ou de documents.

 [Abrogé, DORS/2001-513, art. 4]

 Un avis ou un document peut être remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) les renseignements qu’il contient sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’il avait été remis ou envoyé sur papier, ou leur sont équivalents;

  • b) lorsque la Loi exige qu’il soit signé, il est conforme aux paragraphes 6(2) à (4);

  • c) il est remis ou envoyé de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

 L’avis ou le document remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique est accompagné d’une page couverture de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sur papier et qui est remis au directeur sous forme électronique porte une reproduction de la signature manuscrite.

  • (2) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sous forme électronique et qui est remis au directeur sous forme électronique porte :

    • a) soit le nom dactylographié du signataire si, avant sa remise sous forme électronique, il est établi sur papier, signé à la main et conservé dans les livres de la coopérative conformément à l’article 31 de la Loi;

    • b) soit une signature numérique électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (3) Sur demande, le déclarant par voie électronique ou la coopérative remet au directeur tout avis ou document visé à l’alinéa (2)a).

  • (4) Le certificat délivré sous forme électronique par le directeur en vertu de l’article 365 de la Loi porte :

    • a) soit une reproduction de la signature manuscrite du directeur;

    • b) soit une signature électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document remis au directeur sous forme électronique est réputé reçu à la date et à l’heure où le directeur le reçoit au lieu ou à l’adresse électronique précisés par lui en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (2) Lorsque l’heure locale du lieu de transmission de l’avis ou du document diffère de l’heure locale du lieu de réception de l’avis ou du document par le directeur, la date et l’heure de la transmission électronique sont déterminées selon l’heure locale du lieu de réception.

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 361.2 de la Loi, un avis, un document ou autre information sont ceux mentionnés aux articles 177 à 185 et 189 à 246 de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, un document électronique n’a pas à être transmis au système d’information désigné si, à la fois :

    • a) il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web;

    • b) le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un avis, un document ou autre information mentionnés à l’article 7.5.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application du paragraphe 361.3(3) de la Loi, le destinataire révoque son consentement par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application des alinéas 361.4b) et 361.5(2)b) de la Loi, la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information à plusieurs destinataires doit, quel que soit le mode de transmission, être faite aux destinataires simultanément.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, lorsqu’un avis, un document ou autre information doit être transmis, conformément à la Loi, à un lieu précis, un document électronique peut être transmis, à la place, à un système d’information désigné par le destinataire pour sa réception.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne agissant pour lui.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé reçu, selon le cas :

  • a) au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire;

  • b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis prévu à l’article 7.3(1)b) est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 5

Conservation des documents

 Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, le délai est de six ans suivant la date de la réception des documents par le directeur.

  • DORS/2001-513, art. 5

PARTIE 2Dénominations sociales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

distinctif

distinctif Qualifie le nom commercial qui permet de distinguer l’entreprise pour laquelle son propriétaire l’emploie de toute autre entreprise ou qui est adapté de façon à les distinguer l’une de l’autre. (distinctive)

emploi

emploi Utilisation réelle par une personne qui exploite une entreprise au Canada ou ailleurs. (use)

marque de commerce

marque de commerce Marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)

marque officielle

marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

nom commercial

nom commercial La dénomination sociale sous laquelle sont exercées des activités commerciales, qu’il s’agisse du nom d’une coopérative ou d’une autre personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou d’un particulier. (trade-name)

prêter à confusion

prêter à confusion Le fait, pour une dénomination sociale de coopérative, de susciter la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial de la manière décrite à l’article 9. (confusing)

sens dérivé

sens dérivé S’entend du nom commercial qui, par suite de son emploi au Canada ou ailleurs par le demandeur ou ses prédécesseurs, est distinctif au Canada à compter de la date du dépôt de la demande de dénomination sociale de coopérative. (secondary meaning)

  • DORS/2001-513, art. 6

Confusion de dénominations

 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion relativement :

  • a) à une marque de commerce lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles pour laquelle la marque de commerce est employée sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;

  • b) à un nom commercial lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles exercées sous le nom commercial sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non.

Examen du nom dans son ensemble

 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un nom commercial est distinctif, celui-ci est considéré dans son ensemble, et non pas uniquement en fonction de ses différents éléments.

Dénominations sociales interdites

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi et ne peut être réservée la dénomination sociale de coopérative — y compris celle visée par une demande de reconstitution faite en vertu de l’article 308 de la Loi — qui est identique à une autre dénomination sociale déjà réservée par le directeur à une autre personne ou qui prête à confusion relativement à cette autre, sauf dans les cas suivants :

  • a) le consentement écrit a été obtenu de la personne au nom de laquelle la dénomination sociale est réservée;

  • b) la période de réservation de quatre-vingt-dix jours prévue à l’article 22 de la Loi a expiré sans que la personne au nom de laquelle la dénomination sociale est réservée ne présente une nouvelle demande de réservation.

  • DORS/2001-513, art. 7

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) « Air Canada »;

  • b) « Canada Standard » ou « CS »;

  • c) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • d) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • e) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN ».

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui suggère que la coopérative :

  • a) exerce ses activités commerciales moyennant l’autorisation, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que l’organisme ou le ministère compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) est parrainée ou contrôlée par le gouvernement fédéral ou d’une province, un gouvernement étranger ou une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou en est une filiale, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • c) est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins ou de chirurgiens, ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou en est une filiale, à moins que l’université ou l’association professionnelle compétente ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • d) exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie, d’un autre intermédiaire financier ou d’une bourse qui est assujetti aux lois du Canada ou d’une province, à moins que le ministère ou l’organisme gouvernemental compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme un terme obscène ou qui dénote une activité obscène.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi et du présent règlement la dénomination sociale de coopérative qui n’est pas distinctive pour l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, les activités de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou des services;

    • b) elle se compose principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, utilisé seul, d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date de la présentation de la demande au directeur;

    • c) elle se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur établit que, par son emploi, la dénomination sociale de coopérative a acquis et conserve, au moment de la présentation de la demande, un sens dérivé.

  • DORS/2001-513, art. 8

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion, compte tenu de toutes les circonstances, y compris :

  • a) le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce ou d’un nom commercial, ou de l’un de ses éléments, et la mesure dans laquelle la marque ou le nom est connu;

  • b) la durée de l’utilisation de la marque de commerce ou du nom commercial;

  • c) la nature des biens ou des services pour lesquels une marque de commerce est employée ou le genre d’activités commerciales exercées sous un nom commercial ou relativement à ce nom, y compris la probabilité d’une concurrence entre des entreprises qui utiliseraient cette même marque de commerce ou ce même nom commercial;

  • d) la nature du commerce pour lequel une marque de commerce ou un nom commercial est employé, y compris la nature des produits ou des services et les moyens grâce auxquels ils sont offerts ou distribués;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale de coopérative projetée et toute marque de commerce ou tout nom commercial, ou le degré de ressemblance entre les idées qu’ils suggèrent;

  • f) la région du Canada dans laquelle la dénomination sociale de coopérative projetée ou un nom commercial existant est susceptible d’être utilisé.

  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui comprend le nom de famille d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son mandataire ou représentant ne consente par écrit à l’emploi de son nom et, sous réserve du paragraphe (2), que le particulier n’ait ou n’ait eu une participation importante dans la coopérative.

  • (2) Le particulier n’a pas à avoir une participation importante dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi :

  • a) la dénomination sociale de coopérative dont l’emploi est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous cette dénomination et celles d’une personne morale dissoute sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;

  • b) la dénomination sociale d’une coopérative reconstituée en vertu de l’article 308 de la Loi qui prête à confusion avec celle obtenue par une autre personne morale au cours de la période commençant à la date de la dissolution et se terminant à celle de la reconstitution.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé d’activités commerciales dans les deux années précédant la demande de dénomination sociale de la coopérative, à moins que la personne morale, à la fois :

  • a) consente par écrit à l’emploi de la dénomination et que celle-ci ne soit pas autrement interdite;

  • b) s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative qui se propose de l’employer commence à le faire et que la dénomination sociale ne soit autrement interdite.

  • DORS/2001-513, art. 9

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme un mot identique ou semblable à l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale existante et qui prête à confusion relativement à l’un ou l’autre de ces éléments distinctifs, à moins que le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consente par écrit à l’emploi de la dénomination sociale de coopérative et que le nom ne soit pas autrement interdit.

  • DORS/2001-513. art. 10
  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion relativement à la dénomination d’une personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la dénomination sociale de coopérative est celle d’une coopérative existante ou projetée, qui est le successeur de la personne morale, laquelle a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que son successeur commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de constitution ou l’année de la plus récente modification de la dénomination;

    • c) la dénomination sociale de coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (2) La mention, dans la dénomination sociale de coopérative, de l’année de constitution ou de celle de la plus récente modification de dénomination peut être supprimée après deux ans d’emploi si la dénomination sociale de coopérative, sans cette mention, ne prête pas à confusion.

  • DORS/2001-513, art. 11
  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de coopératives qui prête à confusion ou qui est autrement interdite.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de la coopérative peut être celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  • (3) Si une coopérative existante acquiert ou est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (4) Si une coopérative projetée est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui fera partie de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • DORS/2001-513, art. 12

Dénomination sociale trompeuse

 Est trompeuse au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui, dans une langue ou une autre, peut induire en erreur le public en ce qui touche :

  • a) l’entreprise, les biens ou les services pour lesquels son emploi est projeté;

  • b) les conditions auxquelles les biens ou les services sont produits ou fournis ou les personnes devant être affectées à la production ou à la fourniture des biens ou des services;

  • c) le lieu d’origine des biens ou des services.

Forme de la dénomination sociale en français et en anglais

 Pour l’application du paragraphe 20(4) de la Loi, une dénomination sociale dans une forme combinée du français et de l’anglais doit comporter uniquement l’un des mots prévus au paragraphe 20(1) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.1Transactions d’initiés

 Pour l’application de l’alinéa 171(2)a) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • DORS/2001-513, art. 13
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

    • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.2Assemblées

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 51(3) et (4) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 51(6) de la Loi, les administrateurs donnent avis de la date de référence au moins sept jours avant celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Avis de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, les administrateurs envoient, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, un avis des date, heure et lieu de celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Moyens de communication lors de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la coopérative le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chacun des détenteurs de parts de placement.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.3Propositions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) et de l’alinéa 372(1)d.1) de la Loi :

    • a) le nombre réglementaire de parts de placement est le nombre de parts de placement avec droit de vote :

      • (i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des parts de placement avec droit de vote en circulation de la coopérative établi le jour où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement,

      • (ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement, est d’au moins 2 000 $;

    • b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition par une personne autre qu’un membre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2.4) de la Loi :

    • a) la coopérative peut demander à l’auteur de la proposition de fournir, dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition, la preuve des éléments visés au paragraphe 58(2.1);

    • b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la demande de la coopérative.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 58(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, le délai avant lequel une proposition doit être soumise à la coopérative est de quatre-vingt-dix jours.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 58(4)c) de la Loi, le délai précédant la réception de la proposition est de deux ans.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition du membre ou du détenteur de parts de placement correspond à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée lors d’une seule assemblée annuelle des membres ou lors d’une assemblée des détenteurs de parts de placement;

    • b) 6 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres ou lors de deux assemblées des détenteurs de parts de placement;

    • c) 10 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des membres ou lors d’au moins trois assemblées des détenteurs de parts de placement.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai pour la tenue d’une assemblée annuelle des membres ou d’une assemblée des détenteurs de parts de placement est de cinq ans précédant la réception de la proposition.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 58(4.1) de la Loi, le délai pendant lequel la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition est de deux ans.

  • DORS/2001-513, art. 13

 Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est, selon le cas, de vingt et un jours après la réception par la coopérative soit de la proposition du détenteur de parts de placement soit ou de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 3Procurations et sollicitation de procurations

Formulaire de procuration

 Le formulaire de procuration visé au paragraphe 165(1) de la Loi est en la forme prévue à l’article 9.4 (Contenu du formulaire de procuration) du Règlement 51-102.

  • DORS/2001-513, art. 14
  • DORS/2008-315, art. 9

Circulaire de procuration de la direction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la circulaire de procuration de la direction est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de la direction contient également les éléments suivants :

    • a) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • b) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la marche à suivre pour exercer ce droit;

    • c) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par les administrateurs.

  • (3) La circulaire de procuration de la direction d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2001-513, art. 15(A)
  • DORS/2008-315, art. 9

 Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de la direction envoyée au directeur est celle, signée par un administrateur ou un dirigeant, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 9

Circulaire de procuration de dissident

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de dissident d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2008-315, art. 9

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 Les renseignements que le dissident ne connaît pas et qu’il ne peut obtenir par des moyens raisonnables peuvent être omis dans la circulaire de procuration de dissident, auquel cas les raisons de cet empêchement y sont divulguées.

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur est celle, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée, au vérificateur de la coopérative et à la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 10

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 11]

États financiers figurant dans la circulaire de procuration

  •  (1) Les états financiers qui accompagnent une circulaire de procuration de la direction ou qui en font partie sont établis de la manière prévue à la partie 4.

  • (2) Les états financiers visés au paragraphe (1) qui ne comprennent pas un rapport du vérificateur de la coopérative sont accompagnés d’un rapport du directeur des finances de la coopérative portant qu’ils n’ont pas été vérifiés mais ont été établis conformément à la partie 4.

Exclusions

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(v) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, est exclue l’annonce publique faite :

    • a) dans le cadre d’un discours prononcé lors d’un forum public;

    • b) dans le cadre d’un communiqué de presse, d’un commentaire, d’une déclaration ou d’une publicité radiodiffusé ou transmis par tout autre moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — ou publié dans un journal, une revue ou toute autre publication accessible au grand public.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa b)(vii) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, les circonstances entourant la communication faite aux détenteurs de parts de placement sont les suivantes :

    • a) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement, elle traite des activités commerciales ou des affaires internes de la coopérative — ce qui comprend la direction de la coopérative ou des propositions paraissant dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations — et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • b) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement et elle traite de l’organisation d’une sollicitation de procuration par tout dissident et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • c) elle est adressée aux détenteurs de parts de placement en qualité de clients et elle est faite par une personne qui, dans le cours normal de ses activités, dispense des conseils financiers ou des conseils sur la gouvernance d’entreprise ou le vote par procuration, mais elle traite de conseils sur le vote par procuration et la personne :

      • (i) divulgue les liens importants existant entre elle et la coopérative, une coopérative de son groupe, de même que tout intérêt important qu’elle possède concernant la question sur laquelle elle dispense ses conseils,

      • (ii) reçoit, uniquement du détenteurs de parts de placement, qui ont reçu des conseils relatifs au vote par procuration, une rémunération spéciale,

      • (iii) dispense des conseils sur le vote par procuration pour le compte de personnes autres que celles qui sollicitent des procurations ou qui posent leur candidature à un poste d’administrateur;

    • d) elle est fait par une personne qui ne tente pas d’agir, directement ou indirectement, à titre de fondé de pouvoir d’un actionnaire.

  • (3) Les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) ne s’appliquent pas aux communications suivantes :

    • a) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est un administrateur ou un dirigeant de la coopérative ou qui exerce une fonction similaire, si la communication est financée, directement ou indirectement, par la coopérative;

    • b) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est candidat à un poste d’administrateur ou qui propose la candidature d’une personne à ce poste, si la communication a trait à l’élection des administrateurs;

    • c) la communication faite par un détenteur de parts de placement pour s’opposer à une fusion, un arrangement, une réorganisation ou une autre opération appuyée ou recommandée par le conseil d’administration de la coopérative et qui propose ou entend proposer une opération de remplacement à laquelle le détenteur de parts de placement ou une personne morale de son groupe ou un de ses associés est partie;

    • d) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui a un intérêt important en ce qui a trait à la question qui doit faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale des détenteurs de parts de placement, qui tirera vraisemblablement un avantage quel que soit le résultat du vote, lequel avantage ne sera pas partagé au pro rata par les autres détenteurs de parts de placement de la même catégorie, sauf s’il s’agit d’un avantage découlant de l’emploi du détenteur de parts de placements auprès de coopérative;

    • e) la communication faite par une personne agissant pour le compte d’un détenteur de parts de placement visé aux alinéas a) à d).

  • DORS/2001-513, art. 16
  • DORS/2008-315, art. 12(F)
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 166(4.1) de la Loi, les circonstances sont celles où la sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou publication contient les renseignements prévus aux articles 3.2 et 3.4, à l’alinéa 5b) et à la rubrique 11 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102.

  • (2) La personne qui présente la sollicitation visée au paragraphe (1) doit envoyer les renseignements requis et une copie de toute communication écrite connexe au directeur et à la coopérative en cause avant de solliciter des procurations.

  • DORS/2001-513, art. 16
  • DORS/2008-315, art. 13

PARTIE 4Présentation de renseignements financiers

Dispositions générales

 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative dont les valeurs mobilières ont lieu - ou sont réputées faites - par souscription publique selon le paragraphe 4(5) de la Loi doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

 Le rapport du vérificateur mentionné à l’article 261 de la Loi est établi conformément aux normes de vérification généralement reconnues figurant dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

Contenu des états financiers

  •  (1) Les états financiers visés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi renferment au moins ce qui suit :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des résultats;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de désigner les états financiers par les termes indiqués aux alinéas (1)a) à d).

PARTIE 5Coopératives à participation restreinte

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

avoir maximum individuel

avoir maximum individuel Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par une personne de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elle a des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum individual holdings)

avoir maximum total

avoir maximum total Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par des personnes de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elles ont des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum aggregate holdings)

canadien

canadien Vise :

  • a) un résident canadien;

  • b) une société de personnes dont la majorité des associés sont des résidents canadiens et dans laquelle des intérêts dont la valeur représente plus de 50 pour cent de la valeur totale de ses biens appartiennent à des résidents canadiens;

  • c) une fiducie, créée par un résident canadien, remplissant l’une des conditions suivantes :

    • (i) la majorité des fiduciaires sont des résidents canadiens,

    • (ii) l’intérêt bénéficiaire représentant plus de 50 pour cent de la valeur totale des biens de la fiducie appartient à des résidents canadiens;

  • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité ou un organisme public au Canada;

  • e) une personne morale remplissant les conditions suivantes :

    • (i) elle est constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

    • (iii) elle est contrôlée ou dirigée par des personnes visées à l’un des alinéas a) à d) ou du présent alinéa, ou ces personnes possèdent à titre de véritables propriétaires des parts de placement ou des valeurs mobilières immédiatement convertibles en parts de placement de la personne morale qui confèrent plus de 50 pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles parts de placement ou de telles valeurs mobilières. (Canadian)

catégorie restreinte

catégorie restreinte La catégorie des personnes qui, selon les statuts d’une coopérative à participation restreinte, ne peuvent détenir, collectivement, plus que l’avoir maximum total. (constrained class)

contrôle

contrôle Le contrôle, quel qu’il soit, qui équivaut à un contrôle de fait, directement grâce à la propriété de parts de placement ou indirectement grâce à une fiducie, à un contrat, à la propriété de parts de placement d’une autre personne morale ou autrement. (control)

coopérative à participation restreinte

coopérative à participation restreinte La coopérative dont les statuts prévoient une restriction. (constrained share cooperative)

part de placement conférant un droit de vote

part de placement conférant un droit de vote Une part de placement faisant l’objet d’une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, qui confère un droit de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une valeur mobilière immédiatement convertible en une telle part de placement, ainsi qu’une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir une telle part de placement ou une telle valeur mobilière. (voting investment share)

résident canadien

résident canadien Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui réside habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui ne réside pas habituellement au Canada et qui :

    • (i) est un employé à temps plein du gouvernement fédéral ou d’une province, d’une agence d’un tel gouvernement ou d’une société d’État fédérale ou provinciale,

    • (ii) est un employé à temps plein d’une personne morale qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • (A) plus de 50 pour cent des parts de placement conférant un droit de vote sont détenues à titre de véritable propriétaire par des résidents canadiens ou font l’objet d’un contrôle ou d’une haute main exercée par des résidents canadiens,

      • (B) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

      • (C) elle est une filiale ou une filiale en propriété exclusive d’une personne morale visée aux divisions (A) ou (B), dans le cas où la principale raison de résidence hors du Canada de l’employé est l’exercice de ses fonctions,

    • (iii) est un étudiant à temps plein d’une université ou d’une autre institution d’enseignement reconnue par les autorités responsables de l’éducation de la majorité des provinces, qui a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives,

    • (iv) est l’employé à temps plein d’une association ou organisation internationale dont le Canada est membre,

    • (v) à la date de son soixantième anniversaire, résidait ordinairement au Canada et a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives;

  • c) le résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada, à l’exclusion d’un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident of Canada)

restriction

restriction La restriction touchant :

  • a) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série à des personnes qui ne sont pas des résidents canadiens;

  • b) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elles mieux à même de remplir les conditions d’une loi fédérale ou d’une province énumérée à l’alinéa 53(1)a) :

    • (i) soit pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales,

    • (ii) soit pour publier un journal ou un périodique canadien,

    • (iii) soit pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier au sens de l’alinéa 53(1)b);

  • c) l’émission, le transfert ou la propriété de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elle mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadien d’une loi canadienne mentionnée au paragraphe 53(2) auxquelles est subordonné le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements. (constraint)

  • 2001, ch. 27, art. 273

Divulgation obligatoire

 Chacun des documents suivants délivrés ou publiés par une coopérative à participation restreinte indique, bien en évidence, la nature générale des dispositions y figurant relatives à ses parts de placement faisant l’objet de restrictions :

  • a) le certificat de la part de placement conférant un droit de vote;

  • b) la circulaire de procuration de la direction;

  • c) le prospectus, la déclaration de faits importants, la déclaration d’enregistrement ou un document semblable.

Pouvoirs et fonctions des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent d’inscrire le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative en conformité avec les statuts dans les cas suivants :

    • a) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte dépasse l’avoir maximum total, et le destinataire du transfert est une personne de cette catégorie;

    • b) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte ne dépasse pas l’avoir maximum total et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum total;

    • c) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel, et cette personne est le destinataire du transfert;

    • d) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte ne dépasse pas l’avoir maximum individuel et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum individuel.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée à ce paragraphe inscrivent le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte si celle-ci établit qu’elle était le véritable propriétaire de cette part de placement le jour où la coopérative est devenue une coopérative à participation restreinte.

  • (3) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée au paragraphe (1) refusent d’émettre une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte dans les cas où, aux termes de ce paragraphe, ils sont tenus de refuser d’inscrire le transfert d’une telle part de placement.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), les administrateurs peuvent assimiler aux parts de placement émises les parts de placement conférant un droit de vote que la coopérative offre au moment considéré à ses détenteurs de parts de placement actuels ou éventuels.

 Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent :

  • a) d’émettre une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’émission,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction;

  • b) d’inscrire le transfert d’une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements mentionnés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’inscription,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction.

Restrictions afférentes au droit de vote

 Les articles 44 et 45 s’appliquent à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) Lorsque, le jour où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, le nombre total de ses parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte excède l’avoir maximum individuel de la personne, cette dernière ou la personne qu’elle désigne ne peut, personnellement ou par procuration, exercer que les droits de vote afférents à son avoir maximum individuel détenu alors ou subséquemment.

  • (2) Une fois que le nombre total des parts de placement détenues par la personne visée au paragraphe (1) ou pour son compte est ramené à une valeur moindre que son avoir maximum individuel, cette dernière ou la personne qu’elle désigne peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents aux parts de placement ainsi détenues.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 44(1), lorsque le nombre total des parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel de cette personne, nul ne peut exercer, personnellement ou par procuration, les droits de vote afférents à ces parts de placement.

  • (2) Lorsqu’il ressort du registre des parts de placement d’une coopérative à participation restreinte que le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par un détenteur de parts de placement est inférieur à son avoir maximum individuel, le fondé de pouvoir du détenteur peut exercer les droits de vote afférents à ces parts, à moins qu’il ne sache que les parts de placement détenues à titre de véritable propriétaire par le détenteur dépassent l’avoir maximum individuel de ce dernier.

  • (3) Lorsque, après la date où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, une coopérative ou une fiducie qui n’était pas une personne de la catégorie restreinte en devient une, la coopérative ou la fiducie s’abstient d’exercer les droits de vote afférents aux parts de placement de la coopérative à participation restreinte qu’elle détient tant qu’elle demeure une personne de la catégorie restreinte.

Vente de parts de placement faisant l’objet de restrictions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, avant qu’une coopérative à participation restreinte ne conclue que certaines de ses parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs n’estiment que certaines de ses parts de placement le sont, la coopérative envoie, par courrier recommandé, un avis écrit, conforme au paragraphe (5), au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, les parts de placement d’une coopérative à participation restreinte qui sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ne peuvent être vendues avant que les administrateurs de la coopérative :

    • a) aient vérifié si la coopérative a reçu ou non une réponse à la demande de renseignements mentionnée au paragraphe (7) au sujet des parts et, le cas échéant, l’aient examinée;

    • b) aient étudié tout autre document de la coopérative contenant des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont détenues contrairement ou non à la restriction.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, lorsqu’une coopérative à participation restreinte a envoyé l’avis prévu au paragraphe (1) au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, elle lui envoie, au moins quatre-vingt-dix jours et au plus cent cinquante jours après l’envoi de l’avis, par courrier recommandé, un autre avis écrit conforme au paragraphe (6) relativement aux parts de placement qu’elle compte vendre si, selon le cas :

    • a) elle conclut que les parts de placement visées par l’avis sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • b) ses administrateurs estiment que les parts de placement visées par l’avis sont ainsi détenues et si la coopérative compte vendre la totalité ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi.

  • (4) Au moment où elle envoie un avis conformément aux paragraphes (1) ou (3), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • (5) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que les administrateurs de la coopérative estiment que ces parts le sont;

    • d) un énoncé portant que la coopérative peut conclure que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • e) un énoncé portant que les administrateurs de la coopérative peuvent estimer que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, et que, pour ce faire, ces derniers :

      • (i) examineront la réponse, le cas échéant, à la demande de renseignements visée au paragraphe (7) en ce qui a trait à ces parts,

      • (ii) examineront également tout autre document de la coopérative qui contient des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont ainsi détenues;

    • f) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • g) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (3) au détenteur des parts;

    • h) un énoncé précisant les première et dernière dates auxquelles la coopérative peut vendre les parts de placement, compte tenu des exigences établies à l’article 48;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement ne peuvent être vendues qu’à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées ou, lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont ni inscrites ni négociées à une bourse, que de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • j) un énoncé portant que, si les parts de placement du détenteur faisant l’objet d’un certificat ne sont pas toutes vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat visant les parts de placement vendues;

    • k) un énoncé portant que, dès la vente des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative :

      • (i) inscrit ou fait inscrire leur transfert ou un avis de vente dans son registre des valeurs mobilières,

      • (ii) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (6) L’avis prévu au paragraphe (3) comprend :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou si les administrateurs de la coopérative estiment qu’elles le sont;

    • d) un énoncé motivé portant que la coopérative a conclu que les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles le sont;

    • e) un énoncé portant que la coopérative compte vendre la totalité ou un nombre précis des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • f) un énoncé portant que, conformément au paragraphe 47(1), la coopérative enverra un avis au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, si, avant la vente de celles-ci, soit elle modifie sa conclusion selon laquelle les parts sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, soit ses administrateurs modifient leur opinion selon laquelle elles le sont, soit les motifs à l’appui de la conclusion ou de l’opinion ont changé;

    • g) un énoncé portant que, à moins qu’il ne reçoive l’avis prévu à l’alinéa f), le détenteur des parts de placement inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative ou tout autre intéressé ne peut considérer comme acquis :

      • (i) que la coopérative a modifié sa conclusion selon laquelle les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont modifié leur opinion selon laquelle elles le sont,

      • (ii) qu’il y a eu modification des motifs à l’appui de la conclusion ou de la détermination,

      • (iii) que la coopérative ne compte plus vendre les parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • h) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1), à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis à leur détenteur;

    • j) un énoncé faisant état de chacune des questions visées aux alinéas (5)h) à k).

  • (7) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné d’une demande de renseignements comprenant des formulaires à remplir qui permettra de déterminer si les parts de placement sont ou non détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39.

  • (8) L’avis prévu au paragraphe (3) est accompagné de la demande de renseignements visée au paragraphe (7), à moins que la coopérative n’ait déjà reçu les renseignements demandés.

  • (9) La demande de renseignements visée au paragraphe (7) renferme des instructions sur la façon de communiquer les renseignements et de remplir les formulaires en cause, et est accompagnée d’un nombre suffisant d’exemplaires de ceux-ci.

  •  (1) Si une coopérative à participation restreinte a envoyé l’autre avis écrit visé au paragraphe 46(3) et n’a vendu, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, aucune part de placement en cause et qu’elle modifie sa conclusion visée à l’alinéa 46(3)a) ou que ses administrateurs modifient leur opinion visée à l’alinéa 46(3)b), ou encore que les motifs de la conclusion ou de l’opinion sont modifiés, elle envoie immédiatement, par courrier recommandé, au destinataire de cet avis, un avis motivé de la modification.

  • (2) Au moment où elle envoie l’avis prévu au paragraphe (1), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • DORS/2001-513, art. 17
  •  (1) Une coopérative à participation restreinte ne peut vendre des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a envoyé les avis prévus aux paragraphes 46(1) et (3) aux détenteurs des parts inscrits dans son registre des valeurs mobilières;

    • b) au moins cent cinquante jours et au plus trois cents jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(1) aux détenteurs des parts;

    • c) au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(3) aux détenteurs des parts;

    • d) elle conclut que les parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou ses administrateurs estiment qu’elles le sont et, au moment de la vente, ni la coopérative ni ses administrateurs n’ont de motif raisonnable de changer d’avis;

    • e) la vente a lieu :

      • (i) à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées,

      • (ii) lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont pas inscrites et négociées à une bourse, de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • f) elle vend les parts de placement en tentant d’obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente.

  • (2) Les parts de placement à l’égard desquelles un avis est envoyé conformément au paragraphe 46(1) ne peuvent être vendues par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente.

  •  (1) Dès que les parts de placement sont vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative à participation restreinte :

    • a) inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou un avis de la vente des parts;

    • b) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) indique le nombre de parts de placement vendues;

    • b) désigne, par numéro ou autrement, le certificat représentant les parts de placement vendues;

    • c) précise la date et les modalités de la vente;

    • d) indique de quelle façon la personne qui a droit au produit net de la vente effectuée en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi peut le toucher;

    • e) indique, motifs à l’appui, que la coopérative a conclu que les parts de placement étaient détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles l’étaient;

    • f) lorsque les parts de placement faisant l’objet d’un certificat n’ont pas toutes été vendues, renferme un énoncé portant qu’un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat représentant les parts de placement vendues.

 Le produit d’une vente effectuée par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi est déposé dans un compte portant intérêt d’une personne morale dont les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un autre organisme semblable créé par une loi d’une autre province.

Divulgation de propriété véritable

 L’article 52 s’applique à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :

    • a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:

      • (i) portant que :

        • (A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,

        • (B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,

        • (C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,

      • (ii) faisant état de tout autre fait pertinent;

    • b) exiger de la personne demandant l’inscription à son nom du transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou l’émission d’une telle part à son nom qu’elle fournisse une déclaration semblable à celle prévue à l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.

  • (3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • (4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :

    • a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;

    • b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.

Renvois et définitions pour l’application de l’article 130 de la Loi

  • DORS/2001-513, art. 18

PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense

Application

 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(6) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

Moment du dépôt de la demande

  •  (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :

    • a) celle fondée sur le paragraphe 4(6) de la Loi, à tout moment;

    • b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;

    • c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;

    • d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;

    • e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.

Avis relatif à la décision du directeur

 Dans les trente jours suivant la réception d’une demande de dispense, le directeur accorde la dispense ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.

Dispositions générales

 Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires ou qu’une autre personne lui communique par écrit des renseignements se rapportant à la demande de dispense.

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 57 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Lorsque le demandeur ou une autre personne à qui il a demandé des renseignements en vertu de l’article 57 ne les fournit pas dans le délai imparti, le directeur peut considérer la demande de dispense sans tenir compte de ces renseignements.

 Pour l’application de l’article 345 de la Loi, la demande de dispense est réputée refusée par le directeur s’il n’y consent pas ou ne signifie pas par écrit son refus dans le délai prévu à l’article 56.

PARTIE 6.1Valeur du total des intérêts financiers

 Pour l’application de l’alinéa 337.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.

  • DORS/2001-513, art. 19

PARTIE 6.2Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur commise;

    • b) une erreur causée par le directeur;

    • c) une ordonnance judiciaire annulant les statuts de la coopérative ou le certificat connexe;

    • d) l’absence de compétence du directeur pour émettre les statuts et le certificat connexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation;

    • b) la coopérative ne s’est pas prévalue de ses statuts et du certificat connexe ou, si elle s’en est prévalue, quiconque traite avec elle aux termes de ses statuts et du certificat connexe consent à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19

PARTIE 7Droits prescrits

 Les droits exigibles pour tout service visé à la colonne 1 de l’annexe 3 fourni par le directeur aux termes de la Loi sont prévus à la colonne 2. Ils sont acquittés auprès du directeur lors de l’enregistrement, de la vérification de la reproduction d’un document ou avant que les services soient fournis.

  • DORS/2001-513, art. 20(A)

PARTIE 8Intérêts

 Pour l’application du paragraphe 302(25) de la Loi :

  • a) le taux d’intérêt pour un mois donné est le taux annuel qui est égal au taux de la Banque du Canada en vigueur le troisième mercredi du mois précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé, majoré de trois pour cent;

  • b) l’intérêt est calculé mensuellement pour tout ou partie du mois et ce pour la période commençant le jour de l’adoption de la résolution et se terminant le jour du paiement intégral.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1999.

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2008-315, art. 14]

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2008-315, art. 14]

ANNEXE 3(article 61)

DROITS

Colonne 1Colonne 2
ArticleServiceDroit ($)
1Délivrance par le directeur des documents suivants :
a) certificat de constitution délivré en vertu de l’article 12 de la Loi250
b) certificat de modification délivré en vertu des paragraphes 126(6) ou 303(6) de la Loi200
c) certificat de modification délivré en vertu de l’article 292 de la Loi, à l’exception de celui visant à adjoindre une version française ou anglaise à la dénomination sociale de coopérative ou à remplacer une dénomination sociale conformément à l’ordre donné par le directeur en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi200
d) certificat de constitution à jour délivré en vertu du paragraphe 294(3) de la Loi, sauf s’il est délivré de pair avec le certificat de modification50
e) certificat de fusion délivré en vertu de l’alinéa 285(6)b) ou du paragraphe 299(4) de la Loi200
f) certificat de prorogation délivré en vertu du paragraphe 285(6) de la Loi200
g) document attestant la conviction du directeur exigée par le paragraphe 287(1) de la Loi200
h) certificat d’arrangement délivré en vertu du paragraphe 305(1) de la Loi200
i) certificat de reconstitution délivré en vertu du paragraphe 308(3) de la Loi200
j) certificat d’intention de dissolution délivré en vertu du paragraphe 310(5) de la Loi50
k) certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 376(2) de la Loi200
l) certificat rectifié en raison d’une erreur commise uniquement par le personnel du directeur0
2Envoi au directeur du rapport annuel conformément à l’article 374 de la Loi40
3Examen par le directeur du dossier de la coopérative concernant une demande de certificat de conformité en vertu de l’article 375 de la Loi35
4Demande de dispense présentée au directeur sur le fondement des paragraphes 4(4), 167(1), 263(2) ou 267(2) de la Loi250
5Demande de dispense présentée au directeur sur le fondement de l’article 248 de la Loi100
6Remise par le directeur de copies non certifiées conformes de documents visés au paragraphe 377(2) de la Loi1 $ la page
7Remise par le directeur de copies certifiées conformes de documents, conformément au paragraphe 377(2) de la Loi35 $ la copie certifiée
  • DORS/2001-513, art. 21 à 23

ANNEXE 4(paragraphe 1.1(1))

ÉMETTEUR ASSUJETTI

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

émetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Manitoba

émetteur assujetti au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 1(t.1) et de l’article 117 de la loi intitulée Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

  • DORS/2001-513, art. 24

ANNEXE 5(paragraphe 23.3(2))

OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

offre publique d’achat au sens de l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 95(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Manitoba

offre publique d’achat au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens du paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 98(1)(j) de la loi intitulée The Securities Act 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 131(1)(r) de la loi intitulée Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 90(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

9Yukon

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 1986, ch. 15, avec ses modifications successives

10Territoires du Nord-Ouest

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

11Nunavut

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

  • DORS/2001-513, art. 24

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