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Version du document du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

DORS/99-256

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Enregistrement 1999-06-17

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

C.P. 1999-1144  1999-06-17

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 23a), des paragraphes 130(1) et 131(1), de l’article 166, de l’alinéa 247(1)a) et des articles 248 et 372 de la Loi canadienne sur les coopérativesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ci-après.

Définition et interprétation

[DORS/2001-513, art. 1(F)]

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les coopératives. (Act)

  •  (1) Pour l’application de la définition de coopérative ayant fait appel au public au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, et sous réserve des paragraphes 4(4) et (5) de la Loi et du paragraphe (2) du présent article, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de coopérative ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

  • DORS/2001-513, art. 2

PARTIE 1Transmission électronique de documents au directeur ou par le directeur

Dispositions générales

[DORS/2001-513, art. 3]

 Pour l’application des articles 3 à 7, électronique se dit d’un moyen électrique, numérique, magnétique, optique ou électromagnétique, d’une télécopie ou de toute autre forme technologique offrant des capacités analogues et servant à la transmission d’avis ou de documents.

 [Abrogé, DORS/2001-513, art. 4]

 Un avis ou un document peut être remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) les renseignements qu’il contient sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’il avait été remis ou envoyé sur papier, ou leur sont équivalents;

  • b) lorsque la Loi exige qu’il soit signé, il est conforme aux paragraphes 6(2) à (4);

  • c) il est remis ou envoyé de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

 L’avis ou le document remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique est accompagné d’une page couverture de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sur papier et qui est remis au directeur sous forme électronique porte une reproduction de la signature manuscrite.

  • (2) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sous forme électronique et qui est remis au directeur sous forme électronique porte :

    • a) soit le nom dactylographié du signataire si, avant sa remise sous forme électronique, il est établi sur papier, signé à la main et conservé dans les livres de la coopérative conformément à l’article 31 de la Loi;

    • b) soit une signature numérique électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (3) Sur demande, le déclarant par voie électronique ou la coopérative remet au directeur tout avis ou document visé à l’alinéa (2)a).

  • (4) Le certificat délivré sous forme électronique par le directeur en vertu de l’article 365 de la Loi porte :

    • a) soit une reproduction de la signature manuscrite du directeur;

    • b) soit une signature électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document remis au directeur sous forme électronique est réputé reçu à la date et à l’heure où le directeur le reçoit au lieu ou à l’adresse électronique précisés par lui en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (2) Lorsque l’heure locale du lieu de transmission de l’avis ou du document diffère de l’heure locale du lieu de réception de l’avis ou du document par le directeur, la date et l’heure de la transmission électronique sont déterminées selon l’heure locale du lieu de réception.

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 361.2 de la Loi, un avis, un document ou autre information sont ceux mentionnés aux articles 177 à 185 et 189 à 246 de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, un document électronique n’a pas à être transmis au système d’information désigné si, à la fois :

    • a) il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web;

    • b) le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un avis, un document ou autre information mentionnés à l’article 7.5.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application du paragraphe 361.3(3) de la Loi, le destinataire révoque son consentement par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application des alinéas 361.4b) et 361.5(2)b) de la Loi, la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information à plusieurs destinataires doit, quel que soit le mode de transmission, être faite aux destinataires simultanément.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, lorsqu’un avis, un document ou autre information doit être transmis, conformément à la Loi, à un lieu précis, un document électronique peut être transmis, à la place, à un système d’information désigné par le destinataire pour sa réception.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne agissant pour lui.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé reçu, selon le cas :

  • a) au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire;

  • b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis prévu à l’article 7.3(1)b) est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 5

Conservation des documents

 Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, le délai est de six ans suivant la date de la réception des documents par le directeur.

  • DORS/2001-513, art. 5

PARTIE 2Dénominations sociales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

distinctif

distinctif Qualifie le nom commercial qui permet de distinguer l’entreprise pour laquelle son propriétaire l’emploie de toute autre entreprise ou qui est adapté de façon à les distinguer l’une de l’autre. (distinctive)

emploi

emploi Utilisation réelle par une personne qui exploite une entreprise au Canada ou ailleurs. (use)

marque de commerce

marque de commerce Marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)

marque officielle

marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

nom commercial

nom commercial La dénomination sociale sous laquelle sont exercées des activités commerciales, qu’il s’agisse du nom d’une coopérative ou d’une autre personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou d’un particulier. (trade-name)

prêter à confusion

prêter à confusion Le fait, pour une dénomination sociale de coopérative, de susciter la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial de la manière décrite à l’article 9. (confusing)

sens dérivé

sens dérivé S’entend du nom commercial qui, par suite de son emploi au Canada ou ailleurs par le demandeur ou ses prédécesseurs, est distinctif au Canada à compter de la date du dépôt de la demande de dénomination sociale de coopérative. (secondary meaning)

  • DORS/2001-513, art. 6

Confusion de dénominations

 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion relativement :

  • a) à une marque de commerce lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles pour laquelle la marque de commerce est employée sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;

  • b) à un nom commercial lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles exercées sous le nom commercial sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non.

Examen du nom dans son ensemble

 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un nom commercial est distinctif, celui-ci est considéré dans son ensemble, et non pas uniquement en fonction de ses différents éléments.

Dénominations sociales interdites

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi et ne peut être réservée la dénomination sociale de coopérative — y compris celle visée par une demande de reconstitution faite en vertu de l’article 308 de la Loi — qui est identique à une autre dénomination sociale déjà réservée par le directeur à une autre personne ou qui prête à confusion relativement à cette autre, sauf dans les cas suivants :

  • a) le consentement écrit a été obtenu de la personne au nom de laquelle la dénomination sociale est réservée;

  • b) la période de réservation de quatre-vingt-dix jours prévue à l’article 22 de la Loi a expiré sans que la personne au nom de laquelle la dénomination sociale est réservée ne présente une nouvelle demande de réservation.

  • DORS/2001-513, art. 7

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) « Air Canada »;

  • b) « Canada Standard » ou « CS »;

  • c) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • d) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • e) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN ».

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui suggère que la coopérative :

  • a) exerce ses activités commerciales moyennant l’autorisation, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que l’organisme ou le ministère compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) est parrainée ou contrôlée par le gouvernement fédéral ou d’une province, un gouvernement étranger ou une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou en est une filiale, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • c) est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins ou de chirurgiens, ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou en est une filiale, à moins que l’université ou l’association professionnelle compétente ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • d) exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie, d’un autre intermédiaire financier ou d’une bourse qui est assujetti aux lois du Canada ou d’une province, à moins que le ministère ou l’organisme gouvernemental compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme un terme obscène ou qui dénote une activité obscène.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi et du présent règlement la dénomination sociale de coopérative qui n’est pas distinctive pour l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, les activités de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou des services;

    • b) elle se compose principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, utilisé seul, d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date de la présentation de la demande au directeur;

    • c) elle se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur établit que, par son emploi, la dénomination sociale de coopérative a acquis et conserve, au moment de la présentation de la demande, un sens dérivé.

  • DORS/2001-513, art. 8

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion, compte tenu de toutes les circonstances, y compris :

  • a) le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce ou d’un nom commercial, ou de l’un de ses éléments, et la mesure dans laquelle la marque ou le nom est connu;

  • b) la durée de l’utilisation de la marque de commerce ou du nom commercial;

  • c) la nature des biens ou des services pour lesquels une marque de commerce est employée ou le genre d’activités commerciales exercées sous un nom commercial ou relativement à ce nom, y compris la probabilité d’une concurrence entre des entreprises qui utiliseraient cette même marque de commerce ou ce même nom commercial;

  • d) la nature du commerce pour lequel une marque de commerce ou un nom commercial est employé, y compris la nature des produits ou des services et les moyens grâce auxquels ils sont offerts ou distribués;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale de coopérative projetée et toute marque de commerce ou tout nom commercial, ou le degré de ressemblance entre les idées qu’ils suggèrent;

  • f) la région du Canada dans laquelle la dénomination sociale de coopérative projetée ou un nom commercial existant est susceptible d’être utilisé.

  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui comprend le nom de famille d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son mandataire ou représentant ne consente par écrit à l’emploi de son nom et, sous réserve du paragraphe (2), que le particulier n’ait ou n’ait eu une participation importante dans la coopérative.

  • (2) Le particulier n’a pas à avoir une participation importante dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi :

  • a) la dénomination sociale de coopérative dont l’emploi est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous cette dénomination et celles d’une personne morale dissoute sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;

  • b) la dénomination sociale d’une coopérative reconstituée en vertu de l’article 308 de la Loi qui prête à confusion avec celle obtenue par une autre personne morale au cours de la période commençant à la date de la dissolution et se terminant à celle de la reconstitution.

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé d’activités commerciales dans les deux années précédant la demande de dénomination sociale de la coopérative, à moins que la personne morale, à la fois :

  • a) consente par écrit à l’emploi de la dénomination et que celle-ci ne soit pas autrement interdite;

  • b) s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative qui se propose de l’employer commence à le faire et que la dénomination sociale ne soit autrement interdite.

  • DORS/2001-513, art. 9

 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui renferme un mot identique ou semblable à l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale existante et qui prête à confusion relativement à l’un ou l’autre de ces éléments distinctifs, à moins que le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consente par écrit à l’emploi de la dénomination sociale de coopérative et que le nom ne soit pas autrement interdit.

  • DORS/2001-513. art. 10
  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion relativement à la dénomination d’une personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la dénomination sociale de coopérative est celle d’une coopérative existante ou projetée, qui est le successeur de la personne morale, laquelle a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que son successeur commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de constitution ou l’année de la plus récente modification de la dénomination;

    • c) la dénomination sociale de coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (2) La mention, dans la dénomination sociale de coopérative, de l’année de constitution ou de celle de la plus récente modification de dénomination peut être supprimée après deux ans d’emploi si la dénomination sociale de coopérative, sans cette mention, ne prête pas à confusion.

  • DORS/2001-513, art. 11
  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de coopératives qui prête à confusion ou qui est autrement interdite.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de la coopérative peut être celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  • (3) Si une coopérative existante acquiert ou est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (4) Si une coopérative projetée est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui fera partie de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • DORS/2001-513, art. 12

Dénomination sociale trompeuse

 Est trompeuse au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui, dans une langue ou une autre, peut induire en erreur le public en ce qui touche :

  • a) l’entreprise, les biens ou les services pour lesquels son emploi est projeté;

  • b) les conditions auxquelles les biens ou les services sont produits ou fournis ou les personnes devant être affectées à la production ou à la fourniture des biens ou des services;

  • c) le lieu d’origine des biens ou des services.

Forme de la dénomination sociale en français et en anglais

 Pour l’application du paragraphe 20(4) de la Loi, une dénomination sociale dans une forme combinée du français et de l’anglais doit comporter uniquement l’un des mots prévus au paragraphe 20(1) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.1Transactions d’initiés

 Pour l’application de l’alinéa 171(2)a) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • DORS/2001-513, art. 13
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

    • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.2Assemblées

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 51(3) et (4) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 51(6) de la Loi, les administrateurs donnent avis de la date de référence au moins sept jours avant celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Avis de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, les administrateurs envoient, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, un avis des date, heure et lieu de celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Moyens de communication lors de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la coopérative le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chacun des détenteurs de parts de placement.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 2.3Propositions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) et de l’alinéa 372(1)d.1) de la Loi :

    • a) le nombre réglementaire de parts de placement est le nombre de parts de placement avec droit de vote :

      • (i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des parts de placement avec droit de vote en circulation de la coopérative établi le jour où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement,

      • (ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement, est d’au moins 2 000 $;

    • b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition par une personne autre qu’un membre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2.4) de la Loi :

    • a) la coopérative peut demander à l’auteur de la proposition de fournir, dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition, la preuve des éléments visés au paragraphe 58(2.1);

    • b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la demande de la coopérative.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 58(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, le délai avant lequel une proposition doit être soumise à la coopérative est de quatre-vingt-dix jours.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 58(4)c) de la Loi, le délai précédant la réception de la proposition est de deux ans.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition du membre ou du détenteur de parts de placement correspond à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée lors d’une seule assemblée annuelle des membres ou lors d’une assemblée des détenteurs de parts de placement;

    • b) 6 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres ou lors de deux assemblées des détenteurs de parts de placement;

    • c) 10 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des membres ou lors d’au moins trois assemblées des détenteurs de parts de placement.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai pour la tenue d’une assemblée annuelle des membres ou d’une assemblée des détenteurs de parts de placement est de cinq ans précédant la réception de la proposition.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 58(4.1) de la Loi, le délai pendant lequel la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition est de deux ans.

  • DORS/2001-513, art. 13

 Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est, selon le cas, de vingt et un jours après la réception par la coopérative soit de la proposition du détenteur de parts de placement soit ou de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 3Procurations et sollicitation de procurations

Formulaire de procuration

  •  (1) Le formulaire de procuration prévu à la partie 9 de la Loi précise, en caractères gras :

    • a) à quelle assemblée son utilisation est projetée;

    • b) que la procuration est sollicitée ou non par la direction de la coopérative ou pour son compte.

  • (2) Le formulaire de procuration renferme un blanc réservé à la date et énonce que, si la date n’y est pas indiquée, il est réputé porter la date de sa mise à la poste par la personne effectuant la sollicitation.

  • (3) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention, en caractères gras, précisant que le détenteur de parts de placement peut nommer un autre fondé de pouvoir que celui indiqué dans le formulaire de procuration pour assister et agir en son nom à l’assemblée et contient des instructions quant à la façon dont il peut le faire.

  • (4) Le formulaire de procuration qui désigne une personne comme fondé de pouvoir indique les modalités selon lesquelles le détenteur de parts de placement peut nommer une autre personne.

  • (5) Le formulaire de procuration permet au détenteur de parts de placement d’y indiquer que les droits de vote afférents aux parts inscrites à son nom, relativement à d’autres questions que l’élection des administrateurs devant être élus par les détenteurs de parts de placement, sont exercés affirmativement ou négativement à l’égard de chacune des questions ou catégories de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée, la circulaire de procuration de la direction, la circulaire de procuration de dissident ou une proposition visée à l’article 58 de la Loi.

  • (6) Le formulaire de procuration peut conférer un pouvoir à l’égard des questions pour lesquelles un choix n’est pas arrêté conformément au paragraphe (5), lorsque ce formulaire, la circulaire de procuration de la direction ou la circulaire de procuration de dissident précise en caractères gras la façon dont le fondé de pouvoir exercera les droits de vote afférents aux parts relativement à chacune des questions ou à chacune des catégories de questions connexes.

  • (7) Le formulaire de procuration indique les modalités selon lesquelles le détenteur de parts de placement peut préciser que les droits de vote afférents aux parts inscrites à son nom sont exercés ou non lors de l’élection des administrateurs devant être élus par les détenteurs de parts de placement.

  • (8) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention précisant que les droits de vote afférents aux parts de placement représentées par la procuration sont exercés ou non lors de tout scrutin conformément aux instructions du détenteur de ces parts et que, si ce dernier indique un choix aux termes des paragraphes (5) ou (7) quant à une question devant faire l’objet de mesures, les droits de vote afférents aux parts sont exercés en conséquence.

  • (9) Si l’un des documents mentionnés aux paragraphes (1), (3) ou (6) est un document électronique, les renseignements devant paraître en caractères gras répondent à cette exigence s’ils sont portés d’une quelconque façon à l’attention du destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 14

 Le formulaire de procuration peut conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la modification des questions énoncées dans l’avis d’assemblée ou des autres questions qui sont dûment soumises à l’assemblée lorsque, à la fois :

  • a) la personne qui procède directement ou indirectement à la sollicitation n’a pas appris, dans un délai raisonnable précédant celle-ci, que des modifications ou que d’autres questions seraient soumises à l’assemblée pour que des mesures soient prises;

  • b) le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction ou la circulaire de procuration de dissident confère expressément un tel pouvoir discrétionnaire.

  • DORS/2001-513, art. 15(A)

 Le formulaire de procuration ne confère le pouvoir de voter relativement à l’élection d’un administrateur que si une candidature est proposée de bonne foi à cet égard dans le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction, la circulaire de procuration de dissident ou la proposition visée à l’article 58 de la Loi.

Contenu de la circulaire de procuration de la direction

  •  (1) La circulaire de procuration de la direction contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé selon lequel le détenteur de parts de placement a le droit de révoquer une procuration en application du paragraphe 164(4) de la Loi et la manière d’exercer ce droit aux termes de ce paragraphe;

    • b) un énoncé selon lequel la sollicitation est effectuée par la direction de la coopérative ou pour son compte;

    • c) le nom de tout administrateur de la coopérative qui a informé la direction par écrit de son intention de s’opposer à une mesure qu’elle propose et la nature de cette mesure;

    • d) le mode de sollicitation, autre que postal, et le fait que les services d’employés ou de mandataires sont spécialement retenus à cette fin ou non, les éléments importants de tout contrat ou arrangement relatif à la sollicitation, les parties au contrat ou à l’arrangement et le coût réel ou prévu y afférent;

    • e) le nom de la personne qui supporte ou supportera directement ou indirectement le coût de la sollicitation;

    • f) le nombre de parts de placement de chacune des catégories de parts de placement de la coopérative à l’égard desquelles un droit de vote peut être exercé à l’assemblée et le nombre de voix afférentes à chacune des parts de placement de chacune de ces catégories;

    • g) la date de référence selon laquelle il est déterminé si les détenteurs de parts de placement ont le droit de voter à l’assemblée ou des précisions sur la fermeture du registre de transfert des valeurs mobilières, selon le cas, et, lorsque l’exercice du droit de vote n’est pas réservé aux détenteurs de parts de placement inscrits à une date de référence donnée, les conditions d’exercice de ce droit;

    • h) lorsqu’une aide financière fournie à une personne autre qu’un membre ou un membre de membre, conformément à l’alinéa 160(2)e) de la Loi, dans les cas non interdits au paragraphe 160(1) ou dans ceux prévus à l’alinéa 160(2)d) de la Loi, était d’une nature substantielle pour la coopérative, pour une personne morale de son groupe ou pour le bénéficiaire de cette aide, le détail d’une telle aide relativement aux personnes suivantes depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative :

      • (i) un détenteur de parts de placement de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe qui n’est pas un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative ou de la personne morale, ou une personne ayant des liens avec ce détenteur,

      • (ii) une personne, quant à l’achat de parts qu’a émises ou qu’émettra la coopérative;

    • i) lorsqu’une indemnité est payée ou devient payable au cours de l’exercice aux termes de l’article 113 de la Loi :

      • (i) le montant payé ou payable,

      • (ii) le nom et la fonction de la personne indemnisée ou devant l’être,

      • (iii) les circonstances ayant donné lieu à l’indemnisation;

    • j) lorsqu’une assurance visée au paragraphe 113(6) de la Loi est souscrite :

      • (i) le montant ou, s’il s’agit d’une police d’assurance globale de responsabilité civile, le montant approximatif des primes acquittées par la coopérative pour les administrateurs et pour les dirigeants, en tant que groupes distincts, ou pour les deux groupes globalement,

      • (ii) le cas échéant, le montant total des primes acquittées par les particuliers de chacun des groupes,

      • (iii) le montant total de l’assurance souscrite pour chacun des groupes ou pour les deux groupes globalement,

      • (iv) un sommaire de toute franchise, clause de coassurance ou autre disposition du contrat d’assurance qui expose la coopérative à d’autres obligations en sus de l’acquittement des primes;

    • k) le nom de chaque personne qui, à la connaissance des administrateurs ou des dirigeants de la coopérative, est, soit directement, soit indirectement, le véritable propriétaire de parts de placement qui confèrent plus de 10 pour cent des droits de vote afférents à toute catégorie de parts de placement de la coopérative et qui peuvent être exercés relativement à toute question qu’il est proposé de soumettre à l’assemblée ou exerce un contrôle ou a la haute main sur celles-ci, le nombre approximatif des parts de placement ainsi détenues par chaque personne ou faisant l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elle et le pourcentage de la catégorie des parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative représenté par le nombre de parts de placement détenues ou faisant l’objet d’un contrôle ou de la haute main;

    • l) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • m) lorsque des administrateurs doivent être élus par les détenteurs de parts de placement, un énoncé selon lequel les détenteurs de chacune des catégories de parts de placement ont le droit d’élire un nombre précis d’administrateurs ou de cumuler leurs voix et un énoncé des conditions préalables à l’exercice de ce droit;

    • n) lorsque des administrateurs doivent être élus par les détenteurs de parts de placement, les renseignements suivants, dans la mesure du possible sous forme de tableau, pour chacune des personnes dont la candidature à titre d’administrateur est proposée par la direction et pour chacun des administrateurs qui a été élu par les détenteurs de parts de placement et dont le mandat se poursuit après l’assemblée :

      • (i) le nom de la personne, le moment auquel son mandat ou le mandat pour lequel sa candidature est proposée expire et la dernière fonction importante qu’elle a exercée ou le dernier poste important qu’elle a occupé au sein de la coopérative ou de sa personne morale mère, y compris, le cas échéant, le fait que sa candidature est proposée à titre d’administrateur à l’assemblée,

      • (ii) l’occupation ou l’emploi principal actuel de la personne, accompagné du nom et de l’activité principale de toute personne morale ou autre organisation au sein de laquelle l’occupation ou l’emploi est exercé et les mêmes renseignements quant aux occupations ou emplois principaux exercés par elle au cours des cinq années précédentes, à moins qu’elle ne soit actuellement un administrateur et n’ait été élue à ce poste par les détenteurs de parts de placement à une assemblée dont l’avis était accompagné d’une circulaire de procuration contenant ces renseignements,

      • (iii) lorsque la personne est ou a été un administrateur de la coopérative, la ou les périodes durant lesquelles elle a occupé ce poste,

      • (iv) le nombre de parts de placement de chacune des catégories de parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative, de sa personne morale mère ou de l’une de ses filiales détenue par la personne à titre de véritable propriétaire, soit directement, soit indirectement, ou sur lesquelles elle exerce un contrôle ou a la haute main,

      • (v) lorsque les parts de placement conférant un droit de vote détenues à titre de véritable propriétaire, soit directement, soit indirectement, par la personne et par les personnes avec lesquelles elle a des liens, ou qui font l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elles, correspondent à plus de 10 pour cent des voix afférentes à la totalité des parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative, de sa personne morale mère ou de l’une de ses filiales, le nombre approximatif de parts de placement de chacune des catégories ainsi détenues, soit directement, soit indirectement, par ces personnes liées ou qui font l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elles, ainsi que le nom de chacune des personnes liées;

    • o) le fait que le conseil d’administration de la coopérative a ou non un comité de direction ou que la coopérative est tenue ou non d’avoir un comité de vérification et le nom des administrateurs qui font partie de ces comités, le cas échéant;

    • p) des précisions sur tout contrat, arrangement ou accord entre un candidat proposé par la direction et toute autre personne — sauf les administrateurs et les dirigeants de la coopérative agissant uniquement à ce titre — aux termes desquels le candidat doit être élu, y compris le nom de l’autre personne;

    • q) lorsque la coopérative est tenue par la loi de l’une des autorités législatives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 1 de déposer la formule ou l’information prévue à la colonne 2 relativement à la rémunération de la haute direction, la formule ou l’information en question, dans le cas où des mesures doivent être prises à l’égard des questions suivantes :

      • (i) l’élection d’administrateurs,

      • (ii) toute prime, toute participation aux bénéfices ou tout autre régime de rémunération, contrat ou arrangement dont bénéficie un administrateur ou dirigeant de la coopérative,

      • (iii) tout régime de pension ou de retraite de la coopérative auquel participe tout administrateur ou dirigeant de celle-ci,

      • (iv) l’octroi à un administrateur ou à un dirigeant de la coopérative d’une option ou d’un droit d’achat de valeurs mobilières, sauf s’il s’agit de droits émis au prorata à tous les détenteurs de parts de placement ou à tous les détenteurs de parts de placement qui résident au Canada;

    • r) lorsque des mesures doivent être prises à l’égard de l’une ou l’autre des questions mentionnées aux sous-alinéas q)(i) à (iv) :

      • (i) un état du solde le plus élevé de l’endettement depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative — à l’exception des dettes entièrement remboursées au plus tard à la date de la circulaire de sollicitation de procuration envoyée par la direction et de l’endettement courant —, y compris des précisions sur la nature de l’endettement, le solde actuel de l’endettement, l’opération qui y a donné lieu et le taux d’intérêt payé ou exigé, pour chacune des personnes suivantes dont l’endettement envers la coopérative ou l’une de ses filiales depuis le début du dernier exercice complet est ou était supérieur à 25 000 $ :

        • (A) les administrateurs ou dirigeants de la coopérative,

        • (B) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateurs de la coopérative,

        • (C) les personnes ayant des liens avec une personne visée aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) lorsque la coopérative est tenue par la loi de l’une des autorités législatives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 2 de déposer la formule ou l’information prévue à la colonne 2 à l’égard de l’endettement des administrateurs et des dirigeants, la formule ou l’information en cause;

    • s) pour toute opération effectuée depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative ou pour toute opération projetée qui a eu un effet important sur la coopérative ou l’une de ses filiales ou pourrait avoir un tel effet :

      • (i) des précisions, si elles n’ont pas déjà été communiquées, y compris, si cela est possible, le montant approximatif de tout intérêt important, direct ou indirect, détenu par chacune des personnes suivantes :

        • (A) les administrateurs ou les dirigeants de la coopérative,

        • (B) les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est elle-même un initié ou une filiale de la coopérative,

        • (C) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateur de la coopérative,

        • (D) les personnes dont le nom doit être divulgué aux termes de l’alinéa k),

        • (E) les personnes morales appartenant au même groupe que l’une des personnes visées aux divisions (A) à (D) ou les personnes ayant des liens avec l’une de celles-ci,

      • (ii) le montant et toute autre précision sur toute opération non visée au sous-alinéa (i) qui ont trait à la rémunération versée directement ou indirectement à l’une des personnes mentionnées aux divisions (i)(A) à (E) pour des services, à quelque titre que ce soit, à moins que l’intérêt de la personne ne découle uniquement du fait qu’elle détient, directement ou indirectement, à titre de véritable propriétaire, de moins de 10 pour cent de toute catégorie de parts de placement conférant un droit de vote d’une autre personne morale ou de l’une de ses filiales qui fournit des services à la coopérative,

      • (iii) l’existence d’un intérêt découlant de la propriété de valeurs mobilières de la coopérative, lorsque le détenteur obtient un avantage qui n’est pas attribué au prorata aux autres détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières ou aux autres détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières qui résident au Canada, sauf dans les cas suivants :

        • (A) le taux ou les frais que comporte l’opération sont fixés par la loi ou déterminés par des offres concurrentielles,

        • (B) l’intérêt de la personne dans l’opération est seulement celui d’un administrateur d’une autre personne morale qui est partie à l’opération,

        • (C) l’opération porte sur les services d’une banque ou d’un autre dépositaire de fonds, d’un agent de transfert, d’un registraire ou d’un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie, ou sur des services analogues,

        • (D) l’opération ne prévoit pas, directement ou indirectement, la rémunération de services, l’intérêt de la personne découle du fait qu’elle détient, directement ou indirectement, à titre de véritable propriétaire, moins de 10 pour cent de toute catégorie de parts de placement conférant un droit de vote d’une autre personne morale qui est partie à l’opération, celle-ci intervient dans le cadre des activités commerciales normales de la coopérative ou de l’une de ses filiales et le montant de l’opération ou de la série d’opérations est inférieur à 10 pour cent de la totalité des ventes ou des achats, selon le cas, de la coopérative et de ses filiales pour le dernier exercice complet;

    • t) des précisions sur chacune des opérations visées à l’alinéa s), les nom et adresse de chacune des personnes dont l’intérêt dans l’opération est divulgué et la nature du lien qui exige la divulgation;

    • u) lorsqu’une opération visée à l’alinéa s) porte sur l’achat ou la vente d’actifs par la coopérative, l’une de ses filiales ou l’une de ses personnes morales mères, autrement que dans le cadre des activités commerciales normales, le coût pour l’acquéreur et le coût pour le vendeur des actifs, si celui-ci les a acquis au cours des deux années précédant l’opération;

    • v) les détails d’un rabais ou d’une commission importants d’une souscription à forfait à l’égard de la vente de valeurs mobilières par la coopérative, lorsque toute personne visée à l’alinéa s) a passé ou passera un contrat avec la coopérative à l’égard d’une souscription à forfait, appartient au groupe d’une personne qui a passé ou passera un tel contrat avec celle-ci ou a des liens avec cette personne;

    • w) sous réserve des sous-alinéas (vi) à (viii), lorsqu’une personne autre qu’un administrateur ou un dirigeant de la coopérative ou de l’une de ses filiales ou de ses personnes morales mères est un membre qui dirige la coopérative ou l’une de ses filiales, les renseignements suivants :

      • (i) des précisions sur l’accord ou la convention de direction de la coopérative, y compris les nom et adresse de chaque personne qui y est partie ou qui est chargée de son exécution,

      • (ii) les nom et adresse — ou seulement la municipalité de résidence ou le code postal — de chacun des initiés de toute personne morale avec laquelle la coopérative ou l’une de ses filiales a conclu un accord ou une convention de direction,

      • (iii) les montants payés ou payables par la coopérative et toute filiale de celle-ci à chacune des personnes dont le nom est divulgué en application du sous-alinéa (i) depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative,

      • (iv) des précisions sur toute dette due à la coopérative ou à l’une de ses filiales par une personne visée au présent alinéa, une personne de son groupe ou une personne ayant des liens avec elle, qui est impayée à tout moment depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative,

      • (v) des précisions sur tout accord ou toute convention, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) à (iv), conclus avec la coopérative ou l’une de ses filiales ou de ses personnes morales mères depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative et dans lequel une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) a un intérêt important dont les sous-alinéas (i) à (iv) exigent la divulgation,

      pour l’application du présent alinéa :

      • (vi) les précisions sur une dette comprennent le solde impayé le plus élevé à tout moment au cours du dernier exercice complet de la coopérative, la nature de l’endettement, le détail de l’opération au cours de laquelle elle a été contractée, le solde actuellement impayé et le taux d’intérêt payé ou exigé,

      • (vii) le montant dû pour des achats effectués à des conditions commerciales habituelles, des avances courantes pour déplacement, des avances courantes sur notes de frais ou d’autres opérations effectuées dans le cadre des activités commerciales normales peut être omis dans le calcul du montant de la dette,

      • (viii) tout élément qui n’est pas important peut être omis;

    • x) à l’égard de toute question pour laquelle des mesures doivent être prises à l’assemblée, sauf l’élection d’administrateurs par les détenteurs de parts de placement, des précisions sur tout intérêt important, direct ou indirect, notamment à titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières, de chacune des personnes suivantes :

      • (i) les administrateurs ou les dirigeants de la coopérative à tout moment depuis le début du dernier exercice complet,

      • (ii) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateurs de la coopérative,

      • (iii) les personnes appartenant au même groupe que les personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou les personnes ayant des liens avec elles;

    • y) lorsqu’une décision doit être prise quant à l’autorisation ou à l’émission de valeurs mobilières, sauf en ce qui a trait à l’échange de valeurs mobilières contre d’autres valeurs mobilières de la coopérative :

      • (i) la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières en cause,

      • (ii) la description des valeurs mobilières, sous réserve de ce qui suit :

        • (A) lorsque les conditions afférentes aux valeurs mobilières devant faire l’objet d’une autorisation ne peuvent être énoncées parce qu’aucune émission de celles-ci n’est envisagée dans l’immédiat et qu’aucune autre autorisation ne doit être obtenue des détenteurs de parts de placement à cet égard, un énoncé selon lequel les conditions afférentes à ces valeurs mobilières, y compris le taux des dividendes ou des intérêts, le prix de conversion, les droits de vote, le prix de rachat et les dates d’échéance, seront déterminées par les administrateurs,

        • (B) lorsque les valeurs mobilières sont des parts de placement d’une catégorie existante, la description exigée, sauf l’octroi d’un droit préférentiel de souscription, peut être omise,

      • (iii) des précisions sur l’opération dans le cadre de laquelle les valeurs mobilières doivent être émises, y compris la nature et le montant approximatif de la contrepartie touchée ou devant l’être par la coopérative et la fin à laquelle la contrepartie a été ou doit être affectée,

      • (iv) s’il est impossible de fournir les précisions exigées au sous-alinéa (iii), un énoncé motivé à cet égard précisant l’objet de l’autorisation et indiquant s’il sera demandé ou non aux détenteurs de parts de placement d’approuver l’émission,

      • (v) lorsque les valeurs mobilières doivent être émises autrement que dans le cadre d’un appel public à l’épargne visant l’obtention de fonds ou autrement qu’au prorata à tous les détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières ou à tous les détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières qui résident au Canada, les raisons qui justifient l’autorisation ou l’émission projetée et son effet sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières;

    • z) lorsqu’une décision doit être prise sur le fondement des articles 130 ou 289 de la Loi quant à la modification des droits, privilèges, restrictions ou conditions afférents à toute catégorie de parts de placement de la coopérative ou quant à l’autorisation ou à l’émission de valeurs mobilières en vue d’un échange contre d’autres valeurs mobilières de la coopérative :

      • (i) la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières en circulation destinées à être modifiées et, lorsque des valeurs mobilières doivent être émises en échange, la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières destinées à être échangées ainsi que le ratio d’échange,

      • (ii) des précisions sur les différences importantes entre les valeurs mobilières en circulation et les valeurs mobilières nouvelles ou modifiées,

      • (iii) les raisons qui justifient la modification ou l’échange projeté et l’effet général sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières,

      • (iv) un état succinct des arrérages de dividendes ou du capital ou des intérêts impayés à l’égard des valeurs mobilières en circulation destinées à être modifiées ou échangées,

      • (v) tout autre renseignement important sur la modification ou l’échange projeté, y compris, lorsque la coopérative a fait appel au public, les renseignements dont la loi sur les valeurs mobilières d’une province exige la divulgation dans un prospectus ou dans un autre document semblable, à moins que cette loi ne prévoie une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire provinciale compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.1) les caractéristiques importantes de chacun des projets suivants, y compris sa justification et son effet général sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières, lorsqu’une décision doit être prise à son sujet :

      • (i) la fusion avec une autre coopérative autrement qu’en vertu de l’article 298 de la Loi,

      • (ii) la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative en vertu du paragraphe 301(1) de la Loi,

      • (iii) la prorogation sous le régime d’une autre autorité législative en vertu de l’article 287 de la Loi,

      • (iv) la liquidation ou la dissolution de la coopérative;

    • z.2) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa z.1)(i), une déclaration contenant les renseignements suivants relativement à la coopérative et à l’autre personne morale :

      • (i) une brève description des activités commerciales,

      • (ii) l’emplacement et le caractère général des usines et autres biens corporels importants,

      • (iii) un état succinct des arrérages de dividendes ou du capital ou des intérêts impayés à l’égard des valeurs mobilières de la coopérative ou de la personne morale, et un résumé de l’effet du projet,

      • (iv) le capital-actions et le capital d’emprunt existants et pro forma, sous forme de tableau,

      • (v) un résumé récapitulatif, sous forme de tableau, des bénéfices pour chacun des cinq derniers exercices, y compris le montant des bénéfices nets par part de placement, les dividendes déclarés pour chacun de ces exercices et la valeur comptable par part de placement à la fin de l’exercice le plus récent,

      • (vi) un résumé cumulatif pro forma des bénéfices, sous forme de tableau, pour chacun des cinq derniers exercices, indiquant les bénéfices totaux et par part de placement pour chacun de ces exercices et la valeur comptable pro forma par part de placement à la fin de l’exercice le plus récent, mais lorsque l’opération doit établir une nouvelle méthode de comptabilisation des éléments d’actif de la coopérative ou de la personne morale, le résumé pro forma des bénéfices peut être fourni uniquement pour l’exercice et la période intérimaire les plus récents, y compris les rajustements pro forma découlant de la nouvelle méthode de comptabilisation,

      • (vii) les cours extrêmes pour chaque trimestre des deux années précédentes à l’égard de chacune des catégories de valeurs mobilières de la coopérative et de l’autre personne morale qui sont négociées à une bourse et que touche substantiellement le projet,

      • (viii) un résumé introductif, d’au plus six pages, du contenu de la circulaire de procuration donnant les faits saillants de l’opération, y compris un résumé des renseignements financiers, et le renvoi aux renseignements plus détaillés de la circulaire;

    • z.3) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’un projet visé à l’alinéa z.1), les états financiers de la coopérative à inclure dans un prospectus aux termes des lois d’une province ou des États-Unis, à moins que ces lois ne prévoient une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.4) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’une question visée à l’alinéa z.2), les états financiers de l’autre coopérative à inclure dans un prospectus aux termes des lois d’une autorité législative visée à l’alinéa z.3), à moins que ces lois ne prévoient une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.5) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la procédure à suivre pour exercer ce droit;

    • z.6) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard de toute question — à l’exception de l’approbation des états financiers —, notamment la modification du capital de parts de placement, la modification des statuts, l’aliénation de biens, la fusion, le réaménagement ou la réorganisation, la teneur de chacune des questions ou catégorie de questions connexes, dans la mesure où elle ne figure pas aux alinéas a) à z.5), de façon suffisamment détaillée pour permettre aux détenteurs de parts de placement de porter un jugement rationnel, et lorsqu’il n’est pas exigé que la question soit soumise au vote des détenteurs de parts de placement, les raisons justifiant le vote et la décision que la direction envisage de prendre advenant un vote négatif;

    • z.7) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par les administrateurs.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), endettement courant s’entend :

    • a) de tout prêt consenti par la coopérative à des membres ou à des membres de membres conformément à l’alinéa 160(2)e) de la Loi;

    • b) lorsque la coopérative consent généralement des prêts à ses employés, dans le cadre de ses activités commerciales normales ou non, de tout prêt dont les conditions, notamment quant au taux d’intérêt et aux garanties, n’est pas plus favorable à l’emprunteur que celles des prêts généralement consentis par la coopérative à ses employés, le solde de tout prêt qui demeure impayé et qui est considéré comme un endettement courant au cours du dernier exercice complet aux termes du présent alinéa, consenti à un administrateur, à un dirigeant ou à une personne proposée comme candidat, ou à une personne ayant des liens avec ceux-ci, ne devant pas excéder 25 000 $;

    • c) que la coopérative consente ou non des prêts dans le cadre de ses activités commerciales normales, de tout prêt consenti à un administrateur ou à un dirigeant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’emprunteur est un employé à temps plein de la coopérative,

      • (ii) le prêt est entièrement garanti par une sûreté sur la résidence de l’emprunteur,

      • (iii) le montant du prêt n’excède pas le salaire annuel de l’emprunteur;

    • d) lorsque la coopérative consent des prêts dans le cadre de ses activités commerciales normales, de tout prêt qui est consenti à une personne n’étant pas un employé à temps plein de la coopérative ou d’une autre personne morale et dont :

      • (i) les conditions sont sensiblement les mêmes que celles des prêts consentis aux membres et aux membres de membres de la coopérative, notamment quant au taux d’intérêt et aux garanties,

      • (ii) le risque de non-recouvrement n’est pas inhabituel;

    • e) de dettes découlant d’achats effectués à des conditions commerciales habituelles, d’avances courantes pour déplacement ou d’avances courantes sur note de frais ou celles contractées pour des raisons similaires, lorsque leurs conditions de remboursement sont conformes à la pratique commerciale qui a généralement cours.

 La circulaire de procuration de la direction envoyée au directeur est accompagnée d’une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant, indiquant qu’un exemplaire de la circulaire a été envoyé à chacun des administrateurs et à chacun des détenteurs de parts de placement de qui une procuration est sollicitée et au vérificateur de la coopérative.

Circulaire de procuration de dissident

 Pour l’application l’article 30, dissident s’entend de toute personne, autre que la direction de la coopérative, les personnes morales de son groupe et les personnes qui ont des liens avec elle, par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, notamment un comité ou un regroupement qui sollicite des procurations, le membre d’un tel comité ou regroupement et toute personne nommée ou non à titre de membre qui, seule ou de concert avec une ou plusieurs autres, directement ou indirectement, prend l’initiative d’organiser, de diriger ou de financer un tel comité ou regroupement ou participe à son organisation, à sa direction ou à son financement, à l’exception des personnes suivantes :

  • a) la personne qui contribue au plus 250 $ et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • b) une banque, un autre établissement prêteur, ou un courtier ou un négociant qui, dans le cadre de ses activités commerciales normales, prête de l’argent ou exécute des ordres d’achat ou de vente de parts de placement et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • c) la personne dont les services sont retenus ou qui est employée par la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, en vue de solliciter des procurations, qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée et dont les activités se limitent à l’exécution de ses fonctions dans le cadre de cet emploi ou de cette prestation de services;

  • d) la personne qui ne fait que transmettre les documents de sollicitation ou remplir des fonctions administratives ou d’écriture relativement à la sollicitation;

  • e) la personne dont les services sont retenus ou qui est employée par la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, en qualité d’avocat, de comptable, d’agent de publicité ou de conseiller en matière financière ou de relations publiques;

  • f) la personne qui est un dirigeant ou un employé permanent de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • g) un dirigeant, un administrateur ou un employé de la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, s’il ne s’agit pas par ailleurs d’une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée.

Contenu de la circulaire de procuration de dissident

 La circulaire de procuration de dissident contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la coopérative à laquelle se rapporte la sollicitation;

  • b) les renseignements exigés aux alinéas 27(1)a), d) et e);

  • c) des précisions sur l’identité et les antécédents de chacun des dissidents, y compris :

    • (i) ses nom et adresse,

    • (ii) son occupation ou emploi principal actuel ainsi que le nom, l’activité commerciale principale et l’adresse de la personne morale ou autre personne au sein de laquelle l’occupation ou l’emploi est exercé,

    • (iii) les déclarations de culpabilité prononcées contre lui à l’égard d’infractions à une loi sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières ou d’infractions criminelles de nature financière, comme la fraude ou la manipulation du marché, au cours des dix dernières années, pour lesquelles un pardon n’a pas été accordé, ainsi que la date et la nature de chacune des déclarations de culpabilité, le nom du tribunal qui les a prononcées et son emplacement et la peine infligée;

  • d) des précisions sur tout intérêt important, direct ou indirect, du dissident, notamment à titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières, à l’égard de toute mesure devant être prise, ainsi que sur l’intérêt du dissident à l’égard des valeurs mobilières de la coopérative visées par la sollicitation, y compris :

    • (i) le nombre de parts de chacune des catégories de parts de placement de la coopérative et des personnes morales de son groupe ou des personnes ayant des liens avec elle que le dissident détient à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles il exerce un contrôle ou a la haute main,

    • (ii) les dates auxquelles des valeurs mobilières de la coopérative ont été achetées ou vendues au cours des deux années précédentes, le nombre acheté ou vendu à chaque date et le prix d’achat ou de vente,

    • (iii) lorsqu’une partie du prix d’achat ou de la valeur marchande de toute valeur mobilière visée au sous-alinéa (ii) est représentée par des fonds empruntés ou obtenus par ailleurs dans le but d’acquérir ou de détenir les valeurs mobilières, le montant de l’endettement à une date aussi récente que possible et une brève description de l’opération, y compris les noms des parties, à l’exclusion de la banque ou du courtier ou négociant qui est partie à l’opération dans le cadre de ses activités commerciales normales,

    • (iv) le fait que le dissident est ou a été au cours de l’année précédente partie à un contrat, à un arrangement ou à un accord relatif à des valeurs mobilières de la coopérative et portant notamment sur une coentreprise, un prêt ou l’octroi d’une option, une option d’achat ou de vente, une garantie contre la perte ou une garantie de profit, la répartition des pertes ou des profits ou la remise ou le refus de procurations, et, le cas échéant, le nom des parties au contrat, à l’arrangement ou à l’accord et des précisions sur ces derniers,

    • (v) le nombre de parts de chacune des catégories de parts de placement de la coopérative ou des personnes morales de son groupe qu’une personne ayant des liens avec le dissident détient directement ou indirectement à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles elle exerce un contrôle ou a la haute main, ainsi que ses nom et adresse;

  • e) lorsque des administrateurs doivent être élus par les détenteurs de parts de placement, les renseignements exigés aux alinéas 27(1)n), p), s) et x) à l’égard de chacune des personnes dont la candidature est proposée par le dissident à titre d’administrateur et à l’égard de chacune des personnes ayant des liens avec ces candidats;

  • f) les renseignements exigés aux alinéas 27(1)s) et x) à l’égard de chaque dissident et des personnes ayant des liens avec lui;

  • g) des précisions sur tout contrat, arrangement ou accord, y compris le nom des parties, conclu entre un dissident ou une personne ayant des liens avec lui et une autre personne concernant :

    • (i) un emploi ultérieur au sein de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe,

    • (ii) une opération ultérieure à laquelle la coopérative ou une personne morale de son groupe sera partie ou pourra l’être.

 Lorsqu’un dissident est une société de personnes, une personne morale, une association ou une autre organisation, les renseignements dont l’inclusion dans une circulaire de procuration de dissident est exigée aux alinéas 30c) et f) sont donnés à l’égard de chacun des associés, des dirigeants et des administrateurs du dissident et de chacune des personnes qui contrôle ce dernier mais qui ne sont pas des dissidents.

 Les renseignements que le dissident ne connaît pas et qu’il ne peut obtenir par des moyens raisonnables peuvent être omis dans la circulaire de procuration de dissident, auquel cas les raisons de cet empêchement y sont divulguées.

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.

  • (2) La copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur aux termes du paragraphe 166(3) de la Loi est accompagnée d’une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant :

    • a) que la circulaire est conforme au présent règlement;

    • b) qu’une copie en a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la coopérative.

Date de la circulaire de procuration et des renseignements

 La circulaire de procuration porte une date antérieure d’au plus trente jours à la date à laquelle elle est initialement envoyée à un détenteur de parts de placement de la coopérative, et les renseignements qui doivent y figurer, autres que les états financiers, sont exacts à la date de la circulaire.

États financiers figurant dans la circulaire de procuration

  •  (1) Les états financiers qui accompagnent une circulaire de procuration de la direction ou qui en font partie sont établis de la manière prévue à la partie 4.

  • (2) Les états financiers visés au paragraphe (1) qui ne comprennent pas un rapport du vérificateur de la coopérative sont accompagnés d’un rapport du directeur des finances de la coopérative portant qu’ils n’ont pas été vérifiés mais ont été établis conformément à la partie 4.

Exclusions

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(v) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, est exclue l’annonce publique faite :

    • a) dans le cadre d’un discours prononcé lors d’un forum public;

    • b) dans le cadre d’un communiqué de presse, d’un commentaire, d’une déclaration ou d’une publicité radiodiffusé ou transmis par tout autre moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — ou publié dans un journal, une revue ou toute autre publication accessible au grand public.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa b)(vii) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, les circonstances entourant la communication faite aux détenteurs de parts de placement sont les suivantes :

    • a) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement, elle traite des activités commerciales ou des affaires internes de la coopérative — ce qui comprend la direction de la coopérative ou des propositions paraissant dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations — et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • b) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement et elle traite de l’organisation d’une sollicitation de procuration par tout dissident et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • c) elle est est adressée aux détenteurs de parts de placement en qualité de clients et elle est faite par une personne dont l’activité consiste à dispenser des conseils financiers ou des conseils sur la gouvernance d’entreprise ou le vote par procuration, mais elle traite de conseils sur le vote par procuration et la personne, selon le cas :

      • (i) divulgue les liens importants existant entre elle et la coopérative, une coopérative de son groupe, de même que tout intérêt important qu’elle possède concernant la question sur laquelle elle dispense ses conseils,

      • (ii) reçoit, uniquement du détenteurs de parts de placement, qui ont reçu des conseils relatifs au vote par procuration, une rémunération spéciale,

      • (iii) dispense des conseils sur le vote par procuration pour le compte de personnes autres que celles qui sollicitent des procurations ou qui posent leur candidature à un poste d’administrateur;

    • d) elle est fait par une personne qui ne tente pas d’agir, directement ou indirectement, à titre de fondé de pouvoir d’un actionnaire.

  • (3) Les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) ne s’appliquent pas aux communications suivantes :

    • a) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est un administrateur ou un dirigeant de la coopérative ou qui exerce une fonction similaire, si la communication est financée, directement ou indirectement, par la coopérative;

    • b) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est candidat à un poste d’administrateur ou qui propose la candidature d’une personne à ce poste, si la communication a trait à l’élection des administrateurs;

    • c) la communication faite par un détenteur de parts de placement pour s’opposer à une fusion, un arrangement, une réorganisation ou une autre opération appuyée ou recommandée par le conseil d’administration de la coopérative et qui propose ou entend proposer une opération de remplacement à laquelle le détenteur de parts de placement ou une personne morale de son groupe ou un de ses associés est partie;

    • d) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui a un intérêt important en ce qui a trait à la question qui doit faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale des détenteurs de parts de placement, qui tirera vraisemblablement un avantage quel que soit le résultat du vote, lequel avantage ne sera pas partagé au pro rata par les autres détenteurs de parts de placement de la même catégorie, sauf s’il s’agit d’un avantage découlant de l’emploi du détenteur de parts de placements auprès de coopérative;

    • e) la communication faite par une personne agissant pour le compte d’un détenteur de parts de placement visé aux alinéas a) à d).

  • DORS/2001-513, art. 16
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 166(4.1) de la Loi, la sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou publication doit comporter les renseignements prévus aux alinéas 30a) à d) et f).

  • (2) La personne qui présente la sollicitation visée au paragraphe (1) doit envoyer les renseignements requis et une copie de toute communication écrite connexe au directeur et à la coopérative en cause avant de solliciter des procurations.

  • DORS/2001-513, art. 16

PARTIE 4Présentation de renseignements financiers

Dispositions générales

 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative dont les valeurs mobilières ont lieu - ou sont réputées faites - par souscription publique selon le paragraphe 4(5) de la Loi doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

 Le rapport du vérificateur mentionné à l’article 261 de la Loi est établi conformément aux normes de vérification généralement reconnues figurant dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

Contenu des états financiers

  •  (1) Les états financiers visés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi renferment au moins ce qui suit :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des résultats;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de désigner les états financiers par les termes indiqués aux alinéas (1)a) à d).

PARTIE 5Coopératives à participation restreinte

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

avoir maximum individuel

avoir maximum individuel Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par une personne de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elle a des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum individual holdings)

avoir maximum total

avoir maximum total Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par des personnes de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elles ont des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum aggregate holdings)

canadien

canadien Vise :

  • a) un résident canadien;

  • b) une société de personnes dont la majorité des associés sont des résidents canadiens et dans laquelle des intérêts dont la valeur représente plus de 50 pour cent de la valeur totale de ses biens appartiennent à des résidents canadiens;

  • c) une fiducie, créée par un résident canadien, remplissant l’une des conditions suivantes :

    • (i) la majorité des fiduciaires sont des résidents canadiens,

    • (ii) l’intérêt bénéficiaire représentant plus de 50 pour cent de la valeur totale des biens de la fiducie appartient à des résidents canadiens;

  • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité ou un organisme public au Canada;

  • e) une personne morale remplissant les conditions suivantes :

    • (i) elle est constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

    • (iii) elle est contrôlée ou dirigée par des personnes visées à l’un des alinéas a) à d) ou du présent alinéa, ou ces personnes possèdent à titre de véritables propriétaires des parts de placement ou des valeurs mobilières immédiatement convertibles en parts de placement de la personne morale qui confèrent plus de 50 pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles parts de placement ou de telles valeurs mobilières. (Canadian)

catégorie restreinte

catégorie restreinte La catégorie des personnes qui, selon les statuts d’une coopérative à participation restreinte, ne peuvent détenir, collectivement, plus que l’avoir maximum total. (constrained class)

contrôle

contrôle Le contrôle, quel qu’il soit, qui équivaut à un contrôle de fait, directement grâce à la propriété de parts de placement ou indirectement grâce à une fiducie, à un contrat, à la propriété de parts de placement d’une autre personne morale ou autrement. (control)

coopérative à participation restreinte

coopérative à participation restreinte La coopérative dont les statuts prévoient une restriction. (constrained share cooperative)

part de placement conférant un droit de vote

part de placement conférant un droit de vote Une part de placement faisant l’objet d’une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, qui confère un droit de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une valeur mobilière immédiatement convertible en une telle part de placement, ainsi qu’une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir une telle part de placement ou une telle valeur mobilière. (voting investment share)

résident canadien

résident canadien Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui réside habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui ne réside pas habituellement au Canada et qui :

    • (i) est un employé à temps plein du gouvernement fédéral ou d’une province, d’une agence d’un tel gouvernement ou d’une société d’État fédérale ou provinciale,

    • (ii) est un employé à temps plein d’une personne morale qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • (A) plus de 50 pour cent des parts de placement conférant un droit de vote sont détenues à titre de véritable propriétaire par des résidents canadiens ou font l’objet d’un contrôle ou d’une haute main exercée par des résidents canadiens,

      • (B) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

      • (C) elle est une filiale ou une filiale en propriété exclusive d’une personne morale visée aux divisions (A) ou (B), dans le cas où la principale raison de résidence hors du Canada de l’employé est l’exercice de ses fonctions,

    • (iii) est un étudiant à temps plein d’une université ou d’une autre institution d’enseignement reconnue par les autorités responsables de l’éducation de la majorité des provinces, qui a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives,

    • (iv) est l’employé à temps plein d’une association ou organisation internationale dont le Canada est membre,

    • (v) à la date de son soixantième anniversaire, résidait ordinairement au Canada et a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives;

  • c) le résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada, à l’exclusion d’un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident of Canada)

restriction

restriction La restriction touchant :

  • a) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série à des personnes qui ne sont pas des résidents canadiens;

  • b) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elles mieux à même de remplir les conditions d’une loi fédérale ou d’une province énumérée à l’alinéa 53(1)a) :

    • (i) soit pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales,

    • (ii) soit pour publier un journal ou un périodique canadien,

    • (iii) soit pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier au sens de l’alinéa 53(1)b);

  • c) l’émission, le transfert ou la propriété de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elle mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadien d’une loi canadienne mentionnée au paragraphe 53(2) auxquelles est subordonné le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements. (constraint)

  • 2001, ch. 27, art. 273

Divulgation obligatoire

 Chacun des documents suivants délivrés ou publiés par une coopérative à participation restreinte indique, bien en évidence, la nature générale des dispositions y figurant relatives à ses parts de placement faisant l’objet de restrictions :

  • a) le certificat de la part de placement conférant un droit de vote;

  • b) la circulaire de procuration de la direction;

  • c) le prospectus, la déclaration de faits importants, la déclaration d’enregistrement ou un document semblable.

Pouvoirs et fonctions des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent d’inscrire le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative en conformité avec les statuts dans les cas suivants :

    • a) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte dépasse l’avoir maximum total, et le destinataire du transfert est une personne de cette catégorie;

    • b) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte ne dépasse pas l’avoir maximum total et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum total;

    • c) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel, et cette personne est le destinataire du transfert;

    • d) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte ne dépasse pas l’avoir maximum individuel et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum individuel.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée à ce paragraphe inscrivent le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte si celle-ci établit qu’elle était le véritable propriétaire de cette part de placement le jour où la coopérative est devenue une coopérative à participation restreinte.

  • (3) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée au paragraphe (1) refusent d’émettre une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte dans les cas où, aux termes de ce paragraphe, ils sont tenus de refuser d’inscrire le transfert d’une telle part de placement.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), les administrateurs peuvent assimiler aux parts de placement émises les parts de placement conférant un droit de vote que la coopérative offre au moment considéré à ses détenteurs de parts de placement actuels ou éventuels.

 Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent :

  • a) d’émettre une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’émission,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction;

  • b) d’inscrire le transfert d’une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements mentionnés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’inscription,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction.

Restrictions afférentes au droit de vote

 Les articles 44 et 45 s’appliquent à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) Lorsque, le jour où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, le nombre total de ses parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte excède l’avoir maximum individuel de la personne, cette dernière ou la personne qu’elle désigne ne peut, personnellement ou par procuration, exercer que les droits de vote afférents à son avoir maximum individuel détenu alors ou subséquemment.

  • (2) Une fois que le nombre total des parts de placement détenues par la personne visée au paragraphe (1) ou pour son compte est ramené à une valeur moindre que son avoir maximum individuel, cette dernière ou la personne qu’elle désigne peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents aux parts de placement ainsi détenues.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 44(1), lorsque le nombre total des parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel de cette personne, nul ne peut exercer, personnellement ou par procuration, les droits de vote afférents à ces parts de placement.

  • (2) Lorsqu’il ressort du registre des parts de placement d’une coopérative à participation restreinte que le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par un détenteur de parts de placement est inférieur à son avoir maximum individuel, le fondé de pouvoir du détenteur peut exercer les droits de vote afférents à ces parts, à moins qu’il ne sache que les parts de placement détenues à titre de véritable propriétaire par le détenteur dépassent l’avoir maximum individuel de ce dernier.

  • (3) Lorsque, après la date où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, une coopérative ou une fiducie qui n’était pas une personne de la catégorie restreinte en devient une, la coopérative ou la fiducie s’abstient d’exercer les droits de vote afférents aux parts de placement de la coopérative à participation restreinte qu’elle détient tant qu’elle demeure une personne de la catégorie restreinte.

Vente de parts de placement faisant l’objet de restrictions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, avant qu’une coopérative à participation restreinte ne conclue que certaines de ses parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs n’estiment que certaines de ses parts de placement le sont, la coopérative envoie, par courrier recommandé, un avis écrit, conforme au paragraphe (5), au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, les parts de placement d’une coopérative à participation restreinte qui sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ne peuvent être vendues avant que les administrateurs de la coopérative :

    • a) aient vérifié si la coopérative a reçu ou non une réponse à la demande de renseignements mentionnée au paragraphe (7) au sujet des parts et, le cas échéant, l’aient examinée;

    • b) aient étudié tout autre document de la coopérative contenant des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont détenues contrairement ou non à la restriction.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, lorsqu’une coopérative à participation restreinte a envoyé l’avis prévu au paragraphe (1) au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, elle lui envoie, au moins quatre-vingt-dix jours et au plus cent cinquante jours après l’envoi de l’avis, par courrier recommandé, un autre avis écrit conforme au paragraphe (6) relativement aux parts de placement qu’elle compte vendre si, selon le cas :

    • a) elle conclut que les parts de placement visées par l’avis sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • b) ses administrateurs estiment que les parts de placement visées par l’avis sont ainsi détenues et si la coopérative compte vendre la totalité ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi.

  • (4) Au moment où elle envoie un avis conformément aux paragraphes (1) ou (3), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • (5) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que les administrateurs de la coopérative estiment que ces parts le sont;

    • d) un énoncé portant que la coopérative peut conclure que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • e) un énoncé portant que les administrateurs de la coopérative peuvent estimer que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, et que, pour ce faire, ces derniers :

      • (i) examineront la réponse, le cas échéant, à la demande de renseignements visée au paragraphe (7) en ce qui a trait à ces parts,

      • (ii) examineront également tout autre document de la coopérative qui contient des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont ainsi détenues;

    • f) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • g) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (3) au détenteur des parts;

    • h) un énoncé précisant les première et dernière dates auxquelles la coopérative peut vendre les parts de placement, compte tenu des exigences établies à l’article 48;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement ne peuvent être vendues qu’à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées ou, lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont ni inscrites ni négociées à une bourse, que de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • j) un énoncé portant que, si les parts de placement du détenteur faisant l’objet d’un certificat ne sont pas toutes vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat visant les parts de placement vendues;

    • k) un énoncé portant que, dès la vente des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative :

      • (i) inscrit ou fait inscrire leur transfert ou un avis de vente dans son registre des valeurs mobilières,

      • (ii) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (6) L’avis prévu au paragraphe (3) comprend :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou si les administrateurs de la coopérative estiment qu’elles le sont;

    • d) un énoncé motivé portant que la coopérative a conclu que les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles le sont;

    • e) un énoncé portant que la coopérative compte vendre la totalité ou un nombre précis des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • f) un énoncé portant que, conformément au paragraphe 47(1), la coopérative enverra un avis au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, si, avant la vente de celles-ci, soit elle modifie sa conclusion selon laquelle les parts sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, soit ses administrateurs modifient leur opinion selon laquelle elles le sont, soit les motifs à l’appui de la conclusion ou de l’opinion ont changé;

    • g) un énoncé portant que, à moins qu’il ne reçoive l’avis prévu à l’alinéa f), le détenteur des parts de placement inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative ou tout autre intéressé ne peut considérer comme acquis :

      • (i) que la coopérative a modifié sa conclusion selon laquelle les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont modifié leur opinion selon laquelle elles le sont,

      • (ii) qu’il y a eu modification des motifs à l’appui de la conclusion ou de la détermination,

      • (iii) que la coopérative ne compte plus vendre les parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • h) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1), à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis à leur détenteur;

    • j) un énoncé faisant état de chacune des questions visées aux alinéas (5)h) à k).

  • (7) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné d’une demande de renseignements comprenant des formulaires à remplir qui permettra de déterminer si les parts de placement sont ou non détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39.

  • (8) L’avis prévu au paragraphe (3) est accompagné de la demande de renseignements visée au paragraphe (7), à moins que la coopérative n’ait déjà reçu les renseignements demandés.

  • (9) La demande de renseignements visée au paragraphe (7) renferme des instructions sur la façon de communiquer les renseignements et de remplir les formulaires en cause, et est accompagnée d’un nombre suffisant d’exemplaires de ceux-ci.

  •  (1) Si une coopérative à participation restreinte a envoyé l’autre avis écrit visé au paragraphe 46(3) et n’a vendu, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, aucune part de placement en cause et qu’elle modifie sa conclusion visée à l’alinéa 46(3)a) ou que ses administrateurs modifient leur opinion visée à l’alinéa 46(3)b), ou encore que les motifs de la conclusion ou de l’opinion sont modifiés, elle envoie immédiatement, par courrier recommandé, au destinataire de cet avis, un avis motivé de la modification.

  • (2) Au moment où elle envoie l’avis prévu au paragraphe (1), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • DORS/2001-513, art. 17
  •  (1) Une coopérative à participation restreinte ne peut vendre des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a envoyé les avis prévus aux paragraphes 46(1) et (3) aux détenteurs des parts inscrits dans son registre des valeurs mobilières;

    • b) au moins cent cinquante jours et au plus trois cents jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(1) aux détenteurs des parts;

    • c) au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(3) aux détenteurs des parts;

    • d) elle conclut que les parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou ses administrateurs estiment qu’elles le sont et, au moment de la vente, ni la coopérative ni ses administrateurs n’ont de motif raisonnable de changer d’avis;

    • e) la vente a lieu :

      • (i) à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées,

      • (ii) lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont pas inscrites et négociées à une bourse, de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • f) elle vend les parts de placement en tentant d’obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente.

  • (2) Les parts de placement à l’égard desquelles un avis est envoyé conformément au paragraphe 46(1) ne peuvent être vendues par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente.

  •  (1) Dès que les parts de placement sont vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative à participation restreinte :

    • a) inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou un avis de la vente des parts;

    • b) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) indique le nombre de parts de placement vendues;

    • b) désigne, par numéro ou autrement, le certificat représentant les parts de placement vendues;

    • c) précise la date et les modalités de la vente;

    • d) indique de quelle façon la personne qui a droit au produit net de la vente effectuée en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi peut le toucher;

    • e) indique, motifs à l’appui, que la coopérative a conclu que les parts de placement étaient détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles l’étaient;

    • f) lorsque les parts de placement faisant l’objet d’un certificat n’ont pas toutes été vendues, renferme un énoncé portant qu’un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat représentant les parts de placement vendues.

 Le produit d’une vente effectuée par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi est déposé dans un compte portant intérêt d’une personne morale dont les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un autre organisme semblable créé par une loi d’une autre province.

Divulgation de propriété véritable

 L’article 52 s’applique à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :

    • a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:

      • (i) portant que :

        • (A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,

        • (B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,

        • (C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,

      • (ii) faisant état de tout autre fait pertinent;

    • b) exiger de la personne demandant l’inscription à son nom du transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou l’émission d’une telle part à son nom qu’elle fournisse une déclaration semblable à celle prévue à l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.

  • (3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • (4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :

    • a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;

    • b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.

Renvois et définitions pour l’application de l’article 130 de la Loi

  • DORS/2001-513, art. 18

PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense

Application

 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(6) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

Moment du dépôt de la demande

  •  (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :

    • a) celle fondée sur le paragraphe 4(6) de la Loi, à tout moment;

    • b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;

    • c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;

    • d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;

    • e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.

Avis relatif à la décision du directeur

 Dans les trente jours suivant la réception d’une demande de dispense, le directeur accorde la dispense ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.

Dispositions générales

 Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires ou qu’une autre personne lui communique par écrit des renseignements se rapportant à la demande de dispense.

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 57 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Lorsque le demandeur ou une autre personne à qui il a demandé des renseignements en vertu de l’article 57 ne les fournit pas dans le délai imparti, le directeur peut considérer la demande de dispense sans tenir compte de ces renseignements.

 Pour l’application de l’article 345 de la Loi, la demande de dispense est réputée refusée par le directeur s’il n’y consent pas ou ne signifie pas par écrit son refus dans le délai prévu à l’article 56.

PARTIE 6.1Valeur du total des intérêts financiers

 Pour l’application de l’alinéa 337.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.

  • DORS/2001-513, art. 19

PARTIE 6.2Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur commise;

    • b) une erreur causée par le directeur;

    • c) une ordonnance judiciaire annulant les statuts de la coopérative ou le certificat connexe;

    • d) l’absence de compétence du directeur pour émettre les statuts et le certificat connexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation;

    • b) la coopérative ne s’est pas prévalue de ses statuts et du certificat connexe ou, si elle s’en est prévalue, quiconque traite avec elle aux termes de ses statuts et du certificat connexe consent à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19

PARTIE 7Droits prescrits

 Les droits exigibles pour tout service visé à la colonne 1 de l’annexe 3 fourni par le directeur aux termes de la Loi sont prévus à la colonne 2. Ils sont acquittés auprès du directeur lors de l’enregistrement, de la vérification de la reproduction d’un document ou avant que les services soient fournis.

  • DORS/2001-513, art. 20(A)

PARTIE 8Intérêts

 Pour l’application du paragraphe 302(25) de la Loi :

  • a) le taux d’intérêt pour un mois donné est le taux annuel qui est égal au taux de la Banque du Canada en vigueur le troisième mercredi du mois précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé, majoré de trois pour cent;

  • b) l’intérêt est calculé mensuellement pour tout ou partie du mois et ce pour la période commençant le jour de l’adoption de la résolution et se terminant le jour du paiement intégral.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1999.

ANNEXE 1(alinéa 27(1)q))

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeFormule ou information
1OntarioFormule 40 du règlement 1015, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. (1990), ch. S-5
2QuébecRubrique 6 de l’annexe VIII du Règlement sur les valeurs mobilières, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1
3Nouvelle-ÉcosseFormule 41 du Securities Regulations, 1991, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418
4Colombie-BritanniqueFormule 41 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418
5SaskatchewanFormule 38 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, 1988, S.S. 1988, ch. S-42.2
6AlbertaFormule 40 de l’annexe du Alberta Securities Commission Rules, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1
7Terre-NeuveFormule 39 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13
8États-UnisRubriques 402, 403 et 404 du règlement S-K, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis

ANNEXE 2(alinéa 27(1)r))

ENDETTEMENT DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeFormule ou information
1OntarioRubrique 7 de la formule 30 du règlement 1015, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. (1990), ch. S-5
2QuébecRubrique 7 de l’annexe VIII du Règlement sur les valeurs mobilières, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1
3Nouvelle-ÉcosseRubrique 7 de la formule 30 du Securities Regulations, 1991, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418
4Colombie-BritanniqueRubrique 7 de la formule 30 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418
5SaskatchewanRubrique 7 de la formule 28 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, 1988, S.S. 1988, ch. S-42.2
6AlbertaRubrique 7 de la formule 30 de l’annexe du Alberta Securities Commission Rules, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1
7Terre-NeuveRubrique 7 de la formule 29 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13
8États-UnisRubriques 402, 403 et 404 du règlement S-K, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis

ANNEXE 3(article 61)

DROITS

Colonne 1Colonne 2
ArticleServiceDroit ($)
1Délivrance par le directeur des documents suivants :
a) certificat de constitution délivré en vertu de l’article 12 de la Loi250
b) certificat de modification délivré en vertu des paragraphes 126(6) ou 303(6) de la Loi200
c) certificat de modification délivré en vertu de l’article 292 de la Loi, à l’exception de celui visant à adjoindre une version française ou anglaise à la dénomination sociale de coopérative ou à remplacer une dénomination sociale conformément à l’ordre donné par le directeur en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi200
d) certificat de constitution à jour délivré en vertu du paragraphe 294(3) de la Loi, sauf s’il est délivré de pair avec le certificat de modification50
e) certificat de fusion délivré en vertu de l’alinéa 285(6)b) ou du paragraphe 299(4) de la Loi200
f) certificat de prorogation délivré en vertu du paragraphe 285(6) de la Loi200
g) document attestant la conviction du directeur exigée par le paragraphe 287(1) de la Loi200
h) certificat d’arrangement délivré en vertu du paragraphe 305(1) de la Loi200
i) certificat de reconstitution délivré en vertu du paragraphe 308(3) de la Loi200
j) certificat d’intention de dissolution délivré en vertu du paragraphe 310(5) de la Loi50
k) certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 376(2) de la Loi200
l) certificat rectifié en raison d’une erreur commise uniquement par le personnel du directeur0
2Envoi au directeur du rapport annuel conformément à l’article 374 de la Loi40
3Examen par le directeur du dossier de la coopérative concernant une demande de certificat de conformité en vertu de l’article 375 de la Loi35
4Demande de dispense présentée au directeur sur le fondement des paragraphes 4(4), 167(1), 263(2) ou 267(2) de la Loi250
5Demande de dispense présentée au directeur sur le fondement de l’article 248 de la Loi100
6Remise par le directeur de copies non certifiées conformes de documents visés au paragraphe 377(2) de la Loi1 $ la page
7Remise par le directeur de copies certifiées conformes de documents, conformément au paragraphe 377(2) de la Loi35 $ la copie certifiée
  • DORS/2001-513, art. 21 à 23

ANNEXE 4(paragraphe 1.1(1))

ÉMETTEUR ASSUJETTI

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

émetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Manitoba

émetteur assujetti au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 1(t.1) et de l’article 117 de la loi intitulée Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

  • DORS/2001-513, art. 24

ANNEXE 5(paragraphe 23.3(2))

OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

offre publique d’achat au sens de l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 95(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Manitoba

offre publique d’achat au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens du paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 98(1)(j) de la loi intitulée The Securities Act 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 131(1)(r) de la loi intitulée Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 90(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

9Yukon

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 1986, ch. 15, avec ses modifications successives

10Territoires du Nord-Ouest

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

11Nunavut

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

  • DORS/2001-513, art. 24

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