Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (DORS/99-176)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2007-202, art. 8
8 L’article 2 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006 :
a) la mention « 10 % » à l’alinéa 2a) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(1) du présent règlement, vaut mention de « 10,5 % »;
b) la mention « 4 % » à l’alinéa 2b) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(2) du présent règlement, vaut mention de « 4,5 % ».
— DORS/2007-202, art. 9
9 Les articles 4 et 6 s’appliquent aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et suivantes.
— DORS/2010-152, art. 19
19 L’article 8 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2010 :
(i) la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 6 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2010 et que :
(A) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(B) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année,
(ii) la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 4,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2010 et que :
(A) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(B) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année,
(iii) la mention « 11 % » à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 10 % »,
(iv) la mention « 5 % » à l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 4 % »;
b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2011 à 2014, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre de l’année en cause et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
c) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2015, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2015 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
d) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,2 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2016 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
e) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2017, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,8 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2017 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
f) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 8,4 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2018 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année.
— DORS/2011-56, art. 56
56 Le paragraphe 12(24) s’applique aux années civiles 2010 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne 2010 :
a) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(I) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 6 % » si le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé en Ontario;
b) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 10 % »;
c) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(III) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 4 % ».
— DORS/2012-191, art. 63
63 Le paragraphe 19(1) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition 2013.
— DORS/2012-191, art. 64
64 Le paragraphe 19(2) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses années d’imposition 2014 et suivantes.
— DORS/2013-44, art. 45, modifié par DORS/2016-212, art. 15
45 L’article 8 s’applique aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2013 à 2015. Toutefois :
a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2013, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention :
(i) de « 8,25 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013,
(ii) de « 5,63 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013;
b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2014 et 2015, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre de l’année d’imposition.
— DORS/2016-119, art. 25
25 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Toutefois, en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10 % si, selon le cas :
a) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
b) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année.
— DORS/2016-212, art. 26
26 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10 % si, selon le cas :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;
b) si le particulier est un salarié de l’inscrit et que le dernier établissement de l’inscrit où le salarié a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou si le particulier est un actionnaire de l’inscrit et qu’il réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année :
(i) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention :
(A) de 10,25 % si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2016,
(B) de 6,63 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2016,
(ii) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2017, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 7 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2017,
(iii) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 7,8 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2018,
(iv) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2019, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 8,6 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2019,
(v) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2020, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 9,4 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2020,
(vi) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2021, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 10,2 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2021.
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