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Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (DORS/99-176)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-07-08 Versions antérieures

Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

DORS/99-176

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1999-04-15

Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

C.P. 1999-626 1999-04-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 173(1)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS), ci-après.

Pourcentage

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 1]

 Dans le cas où un montant relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service par un inscrit doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition, le pourcentage, visé à la division 173(1)d)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise, de la contrepartie totale qui comprend ce montant est le suivant :

  • a) 9 % si, selon le cas :

    • (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

    • (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Ontario à la fin de l’année;

  • b) 11 % si, selon le cas :

    • (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

    • (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;

  • c) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 19]

  • c.1) [Abrogé, DORS/2016-212, art. 7]

  • d) 3 % dans les autres cas.

  • DORS/2007-202, art. 2
  • DORS/2008-237, art. 1
  • DORS/2010-152, art. 8
  • DORS/2012-191, art. 19
  • DORS/2013-44, art. 8
  • DORS/2016-119, art. 7
  • DORS/2016-212, art. 7

Modification

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 3]

Application

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 7]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2007-202, art. 8

    • 8 L’article 2 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006 :

      • a) la mention « 10 % » à l’alinéa 2a) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(1) du présent règlement, vaut mention de « 10,5 % »;

      • b) la mention « 4 % » à l’alinéa 2b) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(2) du présent règlement, vaut mention de « 4,5 % ».

  • — DORS/2007-202, art. 9

    • 9 Les articles 4 et 6 s’appliquent aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et suivantes.

  • — DORS/2010-152, art. 19

    • 19 L’article 8 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois :

      • a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2010 :

      • b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2011 à 2014, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre de l’année en cause et que :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;

      • c) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2015, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2015 et que :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;

      • d) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,2 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2016 et que :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;

      • e) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2017, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,8 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2017 et que :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;

      • f) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 8,4 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2018 et que :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année.

  • — DORS/2011-56, art. 56

  • — DORS/2012-191, art. 63

    • 63 Le paragraphe 19(1) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 64

    • 64 Le paragraphe 19(2) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses années d’imposition 2014 et suivantes.

  • — DORS/2013-44, art. 45, modifié par DORS/2016-212, art. 15

    • 45 L’article 8 s’applique aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2013 à 2015. Toutefois :

      • a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2013, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention :

        • (i) de « 8,25 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013,

        • (ii) de « 5,63 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013;

      • b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2014 et 2015, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre de l’année d’imposition.

  • — DORS/2016-119, art. 25

    • 25 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Toutefois, en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10 % si, selon le cas :

      • a) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

      • b) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année.

  • — DORS/2016-212, art. 26

    • 26 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Toutefois :

      • a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10 % si, selon le cas :

        • (i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;

      • b) si le particulier est un salarié de l’inscrit et que le dernier établissement de l’inscrit où le salarié a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou si le particulier est un actionnaire de l’inscrit et qu’il réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année :

        • (i) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention :

          • (A) de 10,25 % si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2016,

          • (B) de 6,63 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2016,

        • (ii) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2017, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 7 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2017,

        • (iii) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 7,8 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2018,

        • (iv) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2019, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 8,6 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2019,

        • (v) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2020, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 9,4 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2020,

        • (vi) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2021, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) de ce règlement vaut mention de 10,2 % si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2021.


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