Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
38 (1) Le prêteur doit prendre les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte occasionnée par un prêt.
(2) Quelle que soit la nature du défaut, le prêteur présente sa réclamation pour perte dans les soixante mois suivant la date du dernier versement reçu en paiement du prêt.
(3) Le ministre est autorisé à prolonger la période si le prêteur lui en fait la demande avant la fin de cette période.
(4) La réclamation pour perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :
a) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de documents justificatifs indiquant :
(i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement, d’un montant égal ou supérieur à 75 % du montant du principal impayé du prêt,
(ii) le montant remis par le prêteur aux termes du contrat de prêt;
a.1) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) :
(i) de l’attestation signée par l’emprunteur portant que :
(A) d’une part, la marge de crédit servira uniquement à payer les frais liés au fonds de roulement,
(B) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant l’autorisation de la marge de crédit,
(ii) de documents justificatifs indiquant le montant remis par le prêteur aux termes du contrat de prêt;
b) d’une copie de la fiche du prêt;
c) du dossier concernant l’approbation et l’administration du prêt, sur demande du ministre.
(5) La réclamation pour perte comprend l’attestation du prêteur portant qu’il a agi avec diligence raisonnable en appliquant les procédures visées à l’article 8 et qu’il a pris les mesures visées au paragraphe 37(3).
(6) La réclamation pour perte doit être accompagnée des documents attestant les sûretés prises par le prêteur à l’égard du prêt ainsi que les garanties et les cautionnements acceptés par lui à l’égard du prêt.
(7) La perte subie par le prêteur à l’égard d’un prêt correspond à la somme des montants ci-après, moins le produit réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) et toute surcharge visée à l’alinéa 27(2)b) qui n’a pas été remboursée à l’emprunteur :
a) le montant du principal impayé du prêt;
b) le montant des intérêts impayés qui sont exigibles selon le contrat de prêt, calculé conformément au paragraphe (8);
c) les frais taxés, mais non perçus, relatifs ou accessoires aux poursuites judiciaires se rapportant au prêt;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer ou de tenter de recouvrer le prêt auprès de l’emprunteur, du garant ou de la caution.
(8) Le montant des intérêts impayés qui sont exigibles est calculé comme suit :
a) pour la période commençant le lendemain du dernier jour où les intérêts courent et se terminant à la date du premier paiement subséquent prévu au contrat, selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le dernier jour où les intérêts courent;
b) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le premier jour de cette période de 12 mois;
c) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui visé à cet alinéa;
d) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.
- DORS/2009-102, art. 22
- DORS/2014-7, art. 24
- DORS/2016-18, art. 10
- DORS/2022-157, art. 21
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