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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;

    • b) la date de l’octroi du prêt;

    • c) un énoncé indiquant séparément :

      • (i) le montant total du prêt,

      • (ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),

      • (iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);

    • d) le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;

    • e) s’il y a lieu, les montants distincts des frais et des primes d’assurance visés aux alinéas 13(1)a) et b) qui sont imposés à l’emprunteur;

    • f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;

    • g) le consentement de l’emprunteur :

      • (i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,

      • (ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;

    • h) l’attestation du prêteur portant qu’avant l’octroi du prêt il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;

    • j) l’attestation de l’emprunteur portant que l’octroi du prêt n’est pas interdit par les paragraphes 5(2) à (4) et (6);

    • k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8;

    • l) l’attestation de l’emprunteur, pour l’application du paragraphe 14(6), indiquant s’il a ou non un lien de dépendance avec le propriétaire.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)(i), est lié à l’emprunteur tout emprunteur qui est :

    • a) soit la personne qui le contrôle ou est contrôlée par lui;

    • b) soit la personne morale qui est contrôlée par la même personne qui le contrôle;

    • c) soit la personne qui exploite ou entend exploiter, en tant que son associé, la petite entreprise visée par le prêt;

    • d) soit la personne qui exploite ou entend exploiter une petite entreprise — sans être son associé — et qui convient avec lui de partager les services de gestion, les services, équipements ou bureaux administratifs ou les frais généraux associés à l’exploitation de cette petite entreprise et de celle visée par le prêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilée à l’emprunteur la personne à qui un prêt garanti en cours a été consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), « contrôle » s’entend du fait de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci.

  • (5) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) exploite ou entend exploiter une petite entreprise qui est indépendante de celle visée par le prêt, le montant de tout prêt impayé se rapportant à la petite entreprise mentionnée en premier lieu est exclu du montant du prêt impayé concernant l’emprunteur.

  • (6) Une petite entreprise est indépendante d’une autre si elle est située à un endroit différent et qu’aucune des deux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou prévus.


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