Règlement canadien sur les prêts agricoles
2 Pour l’application de l’alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :
a) le défrichement, le premier labour, l’irrigation et la remise en valeur des terres;
b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d’arbres et de brise-vent;
c) l’achat d’ouvrages, achevés ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;
d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
e) l’achat et la plantation d’arbres destinés à la production de sirop, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël et de ginseng, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
f) la construction, sur une exploitation agricole, d’un chemin ou d’une voie d’accès;
g) le paiement des taxes de transfert de terres, des coûts d’arpentage et d’évaluation, et des frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;
h) l’achat en copropriété divise d’une installation servant à l’entreposage des récoltes;
i) le paiement du coût de l’obtention d’une sûreté sur des biens existants;
j) le paiement des droits et des frais administratifs visés à l’article 17.
- DORS/2014-39, art. 3
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