Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (DORS/99-12)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-230, art. 47
47 L’article 11 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exigence d’un examen préalableNote de bas de page 1 est abrogé.
— DORS/2024-230, art. 48
48 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Règlement Dispositions Restrictions 16.1 Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada paragraphe 7(1) S’applique seulement au permis pour un projet qui comprend :
a) la construction d’une structure dont l’aire de plancher est de plus de 10 m2
b) une modification qui augmente l’aire de plancher d’une structure à plus de 10 m2
c) la modification, la démolition, l’enlèvement ou le changement d’utilisation d’une structure ayant une importance historique
d) l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public
e) la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une télécabine ou d’un remonte-pente
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