Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (DORS/99-12)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
Règlement sur l’exigence d’un examen préalable
DORS/99-12
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-12-16
Règlement sur l’exigence d’un examen préalable
C.P. 1998-2264 1998-12-16
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, conforme au texte ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Application
1 Pour l’application du paragraphe 124(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, relativement à un projet de développement, d’une demande visant un permis ou une autre autorisation prévu à une disposition des lois fédérales visée à la partie 1 de l’annexe 1 ou à une disposition des règlements fédéraux visée à la partie 2 de cette annexe est tenu d’effectuer un examen préalable du projet de développement avant de délivrer le permis ou l’autorisation.
2 Pour l’application du paragraphe 124(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, relativement à un projet de développement, d’une demande visant un permis ou une autre autorisation prévu à une disposition des lois des Territoires du Nord-Ouest visée à la partie 1 de l’annexe 2 ou à une disposition des règlements des Territoires du Nord-Ouest visée à la partie 2 de cette annexe est tenu d’effectuer un examen préalable du projet de développement avant de délivrer le permis ou l’autorisation.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1.]
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