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Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy

Version de l'article 1 du 2007-05-31 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix

agent de la paix

  • a) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi;

  • b) un policier du Service de police de la ville de Gatineau, dans la province de Québec;

  • c) un gendarme spécial nommé à titre surnuméraire en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du présent règlement et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi. (peace officer)

aire d’attente

aire d’attente La partie du chenal décrite à l’annexe 2. (waiting area)

bateau

bateau Tout type d’ouvrage flottant pouvant servir à la navigation quel que soit son mode de propulsion. (boat)

bateau à moteur

bateau à moteur Bateau motorisé :

  • a) utilisé exclusivement à des fins d’agrément;

  • b) conçu pour transporter moins de 10 passagers et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (motorboat)

bateau-mouche

bateau-mouche Bateau motorisé conçu pour transporter 10 passagers ou plus et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (shuttle boat)

carburant

carburant Vise notamment l’essence, le mazout et le carburant diesel. (motor fuel)

chenal

chenal Le chenal de navigation du lac Leamy décrit à l’annexe 1. (channel)

embarcation autorisée

embarcation autorisée[Abrogée, DORS/2007-113, art. 1]

employé de la Commission

employé de la Commission Est assimilée à un employé de la Commission toute personne qui agit pour le compte de la Commission aux termes d’un contrat ou de toute autre entente. (Commission employee)

préposé du poste de contrôle

préposé du poste de contrôle Employé de la Commission chargé du poste de contrôle situé à l’entrée du chenal depuis la rivière Gatineau. (control booth operator)

  • DORS/2007-113, art. 1

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