Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix
a) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi;
b) un policier du Service de police de la ville de Hull, dans la province de Québec;
c) un gendarme spécial nommé à titre surnuméraire en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du présent règlement et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi. (peace officer)
- aire d’attente
aire d’attente La partie du chenal décrite à l’annexe 2. (waiting area)
- bateau à moteur
bateau à moteur
a) Embarcation motorisée utilisée exclusivement à des fins d’agrément;
b) embarcation motorisée conçue pour transporter moins de 10 passagers et qui les transporte contre rémunération. (motorboat)
- bateau-mouche
bateau-mouche Embarcation motorisée conçue pour transporter 10 passagers ou plus et qui les transporte contre rémunération. (shuttle boat)
- carburant
carburant Vise notamment l’essence, le mazout et le carburant diesel. (motor fuel)
- chenal
chenal Le chenal de navigation du lac Leamy décrit à l’annexe 1. (channel)
- embarcation autorisée
embarcation autorisée Un bateau-mouche ou un bateau à moteur. (authorized vessel)
- employé de la Commission
employé de la Commission Est assimilée à un employé de la Commission toute personne qui agit pour le compte de la Commission aux termes d’un contrat ou de toute autre entente. (Commission employee)
- préposé du poste de contrôle
préposé du poste de contrôle Employé de la Commission chargé du poste de contrôle situé à l’entrée du chenal depuis la rivière Gatineau. (control booth operator)
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