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Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (DORS/98-52)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ (suite)

 Le certificat d’origine visé au paragraphe 9.1(1) peut s’appliquer à :

  • a) une seule importation de marchandises;

  • b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine par son auteur.

  • DORS/2014-284, art. 1

 Le certificat d’origine visé au paragraphe 9.1(1) peut être accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date de sa signature.

  • DORS/2014-284, art. 1

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent aux moments prévus à l’article 13, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais, en hébreu ou en arabe.

  • (1.1) Lorsque des marchandises, autres que celles désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, une déclaration de traitement mineur en la forme établie par le ministre, remplie en français ou en anglais et signée par l’exportateur aux États-Unis, accompagne le certificat d’origine visé au paragraphe (1) lorsque, selon le cas :

    • a) les marchandises n’ont fait l’objet d’aucune production supplémentaire aux États-Unis, à l’exception d’un traitement mineur;

    • b) le traitement que les marchandises subissent aux États-Unis ne fait pas augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %.

  • (2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine visé au paragraphe (1) dûment rempli et, s’il y a lieu, la déclaration de traitement mineur prévue au paragraphe (1.1) dûment remplie.

  • (3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises occasionnelles acquises en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI).

  • (4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :

      • (i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur des marchandises, attestant que les marchandises sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,

      • (ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

  • DORS/2005-164, art. 3

 Lorsque le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) est rempli en hébreu ou en arabe, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande de l’agent, lui en présenter une traduction française ou anglaise.

 Le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) peut s’appliquer à :

  • a) une seule importation de marchandises;

  • b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus 12 mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine signé par l’exportateur.

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français ou en anglais.

  • (2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un État de l’AELÉ et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

  • (3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA).

  • (4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :

      • (i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un État de l’AELÉ,

      • (ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un État de l’AELÉ.

  • DORS/2013-218, art. 1

 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) peut s’appliquer à :

  • a) une seule importation de marchandises;

  • b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine rempli par l’exportateur.

  • DORS/2013-218, art. 1

 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.

  • DORS/2013-218, art. 1

Moments de présentation

 Les justificatifs de l’origine des marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi le 1er janvier 1998 ou après cette date doivent être fournis aux moments suivants :

  • a) au moment de la déclaration en détail ou provisoire des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

  • b) au moment de la présentation, en application de l’article 74 de la Loi, d’une demande de remboursement à l’égard de l’origine des marchandises;

  • c) au moment de la demande d’un agent.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

 

Date de modification :