Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

DORS/98-5

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1997-12-17

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

C.P. 1997-1897  1997-12-17

Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

drogue contrôlée

drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)

emballer-étiqueter

emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)

licence de distributeur autorisé

licence de distributeur autorisé Selon le cas :

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

licence de distributeur autorisé de stupéfiants

licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

site

site S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;

  • b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)

stupéfiant

stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées et de stupéfiants à usage vétérinaire seulement.

  • DORS/2011-83, art. 3

Note marginale :Exemption

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-83, art. 4]

  • b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.

  • DORS/2011-83, art. 4

Prix à payer

Note marginale :Licence de distributeur autorisé

  •  (1) Le prix à payer pour obtenir ou renouveler une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

  • Note marginale :Première année d’activités

    (2) Si le demandeur n’a pas clos sa première année civile d’activités exercées au titre d’une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir ou renouveler la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

Note marginale :Remise — conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), remise est accordée au demandeur relativement à sa licence de distributeur autorisé ou à son renouvellement si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants;

    • b) le demandeur fournit au ministre de la Santé un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières :

      • (i) dans le cas où il n’a pas clos une année civile après la délivrance de sa première licence, au cours du mois suivant la fin de cette année,

      • (ii) dans les autres cas, en même temps que sa demande de renouvellement, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Remise — montant

    (2) Le montant de la remise est égal à la différence entre le prix à payer pour la licence et la somme calculée conformément à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Le ministre de la Santé exige par écrit, s’il conclut selon les renseignements à sa disposition que l’état fourni en application de l’alinéa 4(1)b) ne lui permet pas de calculer les recettes brutes réelles, que le demandeur lui fournisse, dans les quatre-vingt-dix jours, les renseignements supplémentaires nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Remise refusée

    (2) Aucune remise n’est accordée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a omis de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai prévu;

    • b) il a fourni des renseignements supplémentaires dans le délai prévu mais le ministre conclut que ceux-ci ne lui permettent pas de calculer les recettes brutes réelles.

Note marginale :Éligibilité du paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement est exigible, une fois que la licence de distributeur autorisé a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance au demandeur d’un avis écrit du ministre de la Santé demandant le paiement.

  • Note marginale :Paiement différé

    (2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 3(2), le paiement est exigible sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :

    • a) dès la fourniture de l’état visé au sous-alinéa 4(1)b)(i);

    • b) au cours du deuxième mois suivant la fin de l’année civile qui suit la délivrance de sa première licence.

  • Note marginale :Paiement — renseignements supplémentaires

    (3) Si des renseignements supplémentaires sont exigés en application du paragraphe 5(1), le paiement est exigible, une fois que la licence a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :

    • a) après l’examen des renseignements, si le demandeur les a fournis;

    • b) après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, s’il a omis de les fournir.

Note marginale :Exclusion

 Le demandeur d’une licence de distributeur autorisé n’a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s’il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d’être titulaire d’une licence d’établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

  • DORS/2011-83, art. 5

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]

 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


Date de modification :