Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) (DORS/98-5)
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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
DORS/98-5
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1997-12-17
Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
C.P. 1997-1897 1997-12-17
Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- drogue contrôlée
drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
- emballer-étiqueter
emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé Selon le cas :
a) licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
- licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées
licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]
- licence de distributeur autorisé de stupéfiants
licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]
- site
site S’entend, selon le cas :
a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;
b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)
- vente
vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
- DORS/2011-83, art. 2
- DORS/2018-69, art. 82
- DORS/2019-172, art. 1
Application
Note marginale :Application
1.1 Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées et de stupéfiants à usage vétérinaire seulement.
- DORS/2011-83, art. 3
Note marginale :Exemption
2 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) [Abrogé, DORS/2011-83, art. 4]
b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;
c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.
- DORS/2011-83, art. 4
Prix à payer
Note marginale :Licence de distributeur autorisé
3 (1) Le prix à payer pour obtenir ou renouveler une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.
Note marginale :Première année d’activités
(2) Si le demandeur n’a pas clos sa première année civile d’activités exercées au titre d’une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir ou renouveler la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2022-123, art. 1
Note marginale :Remise — conditions
4 (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), remise est accordée au demandeur relativement à sa licence de distributeur autorisé ou à son renouvellement si les conditions ci-après sont réunies :
a) le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants;
b) le demandeur fournit au ministre de la Santé un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières :
(i) dans le cas où il n’a pas clos une année civile après la délivrance de sa première licence, au cours du mois suivant la fin de cette année,
(ii) dans les autres cas, en même temps que sa demande de renouvellement, s’il y a lieu.
Note marginale :Remise — montant
(2) Le montant de la remise est égal à la différence entre le prix à payer pour la licence et la somme calculée conformément à l’alinéa (1)a).
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2018-69, art. 83
- DORS/2022-123, art. 1
Note marginale :Renseignements supplémentaires
5 (1) Le ministre de la Santé exige par écrit, s’il conclut selon les renseignements à sa disposition que l’état fourni en application de l’alinéa 4(1)b) ne lui permet pas de calculer les recettes brutes réelles, que le demandeur lui fournisse, dans les quatre-vingt-dix jours, les renseignements supplémentaires nécessaires à cet effet.
Note marginale :Remise refusée
(2) Aucune remise n’est accordée dans les cas suivants :
a) le demandeur a omis de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai prévu;
b) il a fourni des renseignements supplémentaires dans le délai prévu mais le ministre conclut que ceux-ci ne lui permettent pas de calculer les recettes brutes réelles.
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2018-69, art. 84
- DORS/2022-123, art. 1
Note marginale :Éligibilité du paiement
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement est exigible, une fois que la licence de distributeur autorisé a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance au demandeur d’un avis écrit du ministre de la Santé demandant le paiement.
Note marginale :Paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 3(2), le paiement est exigible sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :
a) dès la fourniture de l’état visé au sous-alinéa 4(1)b)(i);
b) au cours du deuxième mois suivant la fin de l’année civile qui suit la délivrance de sa première licence.
Note marginale :Paiement — renseignements supplémentaires
(3) Si des renseignements supplémentaires sont exigés en application du paragraphe 5(1), le paiement est exigible, une fois que la licence a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :
a) après l’examen des renseignements, si le demandeur les a fournis;
b) après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, s’il a omis de les fournir.
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2022-123, art. 1
Note marginale :Exclusion
7 Le demandeur d’une licence de distributeur autorisé n’a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s’il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d’être titulaire d’une licence d’établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2011-83, art. 5
8 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]
9 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]
10 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]
11 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]
12 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]
13 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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