Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Demande de réduction
13 (1) Malgré le paragraphe 7(2), dans le cas d’une demande de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou de licence de distributeur autorisé de stupéfiants présentée avant le 1er janvier 1998, la demande de réduction peut être présentée au plus tard le 60e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Remise
(2) Si une personne a déjà versé le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5 lorsqu’elle présente sa demande de réduction dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre de la Santé lui accorde une remise :
a) dans le cas d’une demande visée à l’article 8, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
(i) le prix total payé selon les articles 3, 4 ou 5,
(ii) le prix total à payer conformément au paragraphe 8(2);
b) dans le cas d’une demande visée à l’article 9, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
(i) le prix total payé selon les articles 3, 4 ou 5,
(ii) le prix à payer conformément à l’alinéa 9(3)a).
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