Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :
Note marginale :Vérificateur indépendant
10 (1) Si le ministre de la Santé détermine que, d’après les renseignements à sa disposition, les registres financiers fournis conformément aux paragraphes 8(1) ou 9(2) pourraient ne pas être adéquats aux fins du calcul des recettes brutes visées à l’un ou l’autre de ces paragraphes, il peut exiger que le demandeur présente ses registres financiers vérifiés par un vérificateur indépendant qualifié.
Note marginale :Divergence
(2) En cas de divergence entre les registres financiers visés aux paragraphes 8(1) ou 9(2) et les registres financiers vérifiés, présentés conformément au paragraphe (1), le prix à payer est calculé sur la base de ces derniers.
- Date de modification :