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Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)

DORS/98-36

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)

C.P. 1997-2007  1997-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, pays bénéficiaire s’entend d’un pays bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Origine des marchandises

  •  (1) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :

    • a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;

    • b) les produits végétaux récoltés dans le pays;

    • c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;

    • d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;

    • e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;

    • f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;

    • g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir des produits visés à l’alinéa f);

    • h) les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;

    • i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;

    • j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).

  • (2) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire les marchandises dont la valeur des matières, parties ou produits originaires de l’extérieur du pays bénéficiaire ou d’origine indéterminée, qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises, représente au plus 40 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), sont assimilées à des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :

    • a) les matières, parties ou produits qui sont utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada;

    • b) l’emballage requis pour le transport des marchandises, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.

  •  (1) En vue de déterminer l’origine des marchandises, chaque article d’un envoi de marchandises est considéré séparément, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) si un groupe, une série ou un ensemble d’articles est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme un seul article;

    • b) sont considérés comme formant un tout avec un article les outils, parties et accessoires :

      • (i) qui sont importés avec l’article,

      • (ii) qui constituent l’équipement standard habituellement vendu avec un tel article,

      • (iii) dont le prix est inclus dans celui de l’article et pour lesquels il n’y a pas de frais distincts.

  • (2) L’article non monté dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considéré comme un seul article.

Expédition directe

 Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-211, art. 1

      • 1 (1) Le paragraphe 2(2) du Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)Note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Exception faite des marchandises visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays bénéficiaire ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

      • (2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • (4) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.

        • (5) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.

        • (6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bénéficiaire, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.

        • (7) Lorsqu’elle est transportée à l’extérieur d’un pays bénéficiaire, la marchandise qui est admissible à titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :

          • a) d’une part, elle demeure sous contrôle douanier à l’extérieur du pays bénéficiaire;

          • b) d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou d’une autre opération à l’extérieur du pays bénéficiaire, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage ou de toute autre opération nécessaire à son transport au Canada ou à son maintien en bon état.


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