Décret de remise concernant Alpine Joe Sportswear, 1998 (DORS/98-345)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant Alpine Joe Sportswear, 1998
DORS/98-345
Enregistrement 1998-06-18
Décret de remise concernant Alpine Joe Sportswear, 1998
C.P. 1998-1118 1998-06-18
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant Alpine Joe Sportswear, 1998, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent décret, tissu déterminé s’entend de tissus sergés à quatre fils, de 109,2 cm (43 pouces) de largeur, renfermant au moins 60 % en poids de fibres discontinues de polyester, au moins 30 % en poids de coton et au moins 5 % en poids de monofilaments d’élastomère, ayant dans la chaîne, 423 fils ou plus mais n’excédant pas 433 fils aux 10 cm (172 décitex par fil) et dans la trame, 252 fils ou plus mais n’excédant pas 262 fils aux 10 cm (316 décitex par fil), d’un poids inférieur à 300 g/m2, de la sous-position no 5514.22.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est par les présentes accordée à Alpine Joe Sportswear Ltd., de Vancouver, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les tissus déterminés, jusqu’à concurrence de 13.716 mètres (15.000 verges linéaires) par année.
Conditions
3 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
a) les tissus déterminés sont utilisés par Alpine Joe Sportswear pour confectionner des pantalons et shorts d’escalade ou d’uniforme et des shorts de cyclotourisme;
b) les tissus déterminés sont importés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002;
c) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 18 juin 1998.
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