Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu (DORS/98-201)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu
DORS/98-201
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu
C.P. 1998-476 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 14b), du paragraphe 61(1), de l’article 72 et des alinéas 117a), b) et w) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu de la date de référence
arme à feu de la date de référence Arme à feu qui était légalement en la possession d’un particulier ou d’une entreprise au Canada le 1er décembre 1998. (commencement day firearm)
- arme à feu d’importation spéciale
arme à feu d’importation spéciale Arme à feu qui est importée pour une période temporaire par une entreprise titulaire d’un permis d’armes à feu, à titre de marchandise du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (specially imported firearm)
- arme à feu sans restrictions
arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- classe
classe S’entend de l’une des classes suivantes : armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées et armes à feu sans restrictions. (class)
- étiquette
étiquette Étiquette autocollante délivrée par le directeur aux termes du paragraphe 3(2). (sticker)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- vérificateur autorisé
vérificateur autorisé Le particulier désigné par le directeur en vertu de l’article 1.2 pour vérifier les renseignements aux termes du paragraphe 2(1). (approved verifier)
- vérifier
vérifier L’action de confirmer que tous les renseignements sur l’identification et la classification d’une arme à feu qui sont soumis au directeur à l’appui d’une demande pour un certificat d’enregistrement sont complets et exacts. (verify)
- DORS/2004-276, art. 1
Description des armes à feu
1.1 Pour l’application de l’alinéa 14b) de la Loi, la manière de décrire une arme à feu consiste à indiquer sa marque, sa classe, son type, son mécanisme et son calibre ou sa jauge.
- DORS/2004-276, art. 2
Vérification
1.2 Le directeur peut désigner à titre de vérificateur autorisé le particulier qui possède les connaissances voulues pour identifier et classer les armes à feu.
- DORS/2004-276, art. 3
2 (1) La demande de certificat d’enregistrement doit être accompagnée d’une attestation indiquant que les renseignements fournis à l’appui de la demande ont été vérifiés par un vérificateur autorisé.
(2) Malgré le paragraphe (1), la demande n’a pas à être accompagnée de l’attestation prévue à ce paragraphe si l’arme à feu a déjà été vérifiée, que sa description n’a pas changé et que le directeur conclut que la vérification n’est pas nécessaire, compte tenu de la méthode de vérification précédente.
- DORS/2004-276, art. 3
Modalités de demande
2.1 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, quiconque présente une demande de certificat d’enregistrement dans le cadre de la cession d’une arme à feu peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par téléphone, soit en parlant à une personne, soit au moyen d’un système de réponse vocale interactif.
- DORS/2004-276, art. 3
2.2 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, l’entreprise qui présente une demande de certificat d’enregistrement peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par la transmission des renseignements visés à l’article 2.3 sur un disque compact ou comme pièce jointe à un courriel.
- DORS/2004-276, art. 3
Renseignements
2.3 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, la demande de certificat d’enregistrement qui est présentée selon les modalités prévues aux articles 2.1 ou 2.2 comporte les renseignements suivants :
a) les nom et numéro de permis du demandeur;
b) si le demandeur est une entreprise, le nom de son représentant et le numéro de son permis ou, à défaut, sa date de naissance;
c) si le demandeur est un particulier et qu’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, l’adresse où l’arme à feu sera entreposée, si elle est différente de l’adresse résidentielle du demandeur;
d) si le demandeur est un particulier, le numéro du certificat d’enregistrement existant;
e) si le demandeur est une entreprise, le numéro du certificat d’enregistrement existant ou, s’il s’agit d’une arme à feu nouvellement fabriquée, le numéro de série, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon et la quantité de munitions que peut contenir le chargeur;
f) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu, le cas échéant;
g) si le demandeur est un particulier et qu’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée, la raison de son acquisition.
- DORS/2004-276, art. 3
Numéro d’enregistrement
3 (1) Le directeur indique sur le certificat d’enregistrement qu’il délivre pour une arme à feu le numéro d’enregistrement attribué à l’arme à feu.
(2) Le directeur joint au certificat d’enregistrement une étiquette portant le numéro d’enregistrement de l’arme à feu lorsqu’il a fait la détermination visée à l’article 6 et qu’une étiquette est requise aux termes de l’alinéa 7(2)a).
Conditions
4 (1) Sous réserve de l’article 5, le directeur assortit le certificat d’enregistrement qu’il délivre pour une arme à feu de la condition selon laquelle le titulaire doit l’informer, dans les 30 jours qui suivent :
a) de toute modification de l’arme à feu qui entraîne un changement de classe;
b) dans le cas où l’arme à feu est enregistrée seulement comme carcasse ou boîte de culasse, de toute modification qui permet à celle-ci de tirer des munitions;
c) de toute modification à une arme à feu automatique modifiée;
d) de toute modification à l’arme à feu qui fait qu’elle n’est plus une arme à feu.
(2) Sous réserve de l’article 5, le directeur assortit le certificat d’enregistrement qu’il délivre pour une arme à feu de la condition selon laquelle le titulaire doit l’informer de toute modification au type, au mécanisme, au calibre ou à la jauge de l’arme à feu, dans l’un ou l’autre des délais ci-après :
a) s’il est prévu que la modification sera permanente, dans les trente jours qui suivent le jour où elle a été apportée;
b) s’il est prévu que la modification ne sera pas permanente, mais qu’elle existe toujours trente jours après avoir été apportée, sans délai après l’expiration de cette période.
- DORS/2004-276, art. 4
5 Le directeur assortit le certificat d’enregistrement qu’il délivre pour une arme à feu à l’entreprise titulaire d’un permis délivré aux fins visées à l’alinéa 22f) du Règlement sur les permis d’armes à feu de la condition selon laquelle elle doit l’informer de toute modification visée à l’article 4 dans les treize mois qui suivent celle-ci, si elle existe toujours un an après avoir été apportée.
- DORS/2004-276, art. 5
6 (1) Dans le cas où le directeur détermine que l’arme à feu ne porte pas un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu selon l’alinéa 14a) de la Loi, il assortit le certificat d’enregistrement qu’il délivre de la condition selon laquelle l’arme à feu doit porter, conformément à ceux des articles 7 à 9 qui s’appliquent, un numéro d’enregistrement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux armes à feu d’importation spéciale.
- DORS/2004-276, art. 6
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un certificat d’enregistrement assorti d’une condition aux termes de l’article 6 veille à ce que le numéro d’enregistrement soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance du certificat.
(2) Dans le cas d’une arme à feu de la date de référence, le titulaire du certificat veille à ce que :
a) ou bien l’étiquette portant le numéro d’enregistrement soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, dans les soixante jours suivant la délivrance du certificat;
b) ou bien le numéro d’enregistrement soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance du certificat.
- DORS/2004-276, art. 7
8 Le directeur, à la demande du titulaire du certificat d’enregistrement, lui permet d’apposer l’étiquette ou d’estamper ou de graver le numéro d’enregistrement, de façon indélébile et lisible, à un endroit sur la carcasse ou la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l’arme pour que le numéro soit visible, si, selon le cas :
a) cela est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d’armes à feu;
b) il n’y a pas sur l’arme à feu d’endroit visible qui convienne;
c) l’arme à feu est rare;
d) elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu qui serait sérieusement réduite si l’étiquette ou le numéro d’enregistrement était visible sans démontage.
- DORS/2004-276, art. 8
9 (1) Le titulaire du certificat d’enregistrement visé à l’alinéa 7(2)a) doit veiller à ce que l’étiquette portant le numéro d’enregistrement de l’arme à feu demeure apposée sur celle-ci conformément à l’article 7 et que le numéro d’enregistrement demeure lisible.
(2) Si l’étiquette portant le numéro d’enregistrement s’est détachée de l’arme à feu ou est cachée ou si le numéro d’enregistrement sur l’étiquette devient illisible, le titulaire du certificat d’enregistrement doit en aviser sans délai le directeur.
(3) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le directeur délivre, sans délai, une nouvelle étiquette portant le numéro d’enregistrement de l’arme à feu et le titulaire doit veiller à ce qu’elle soit apposée sur l’arme à feu dès sa réception.
Révocation
10 Le directeur révoque le certificat d’enregistrement dans les cas suivants :
a) le titulaire enfreint une condition du certificat d’enregistrement, notamment toute condition visée à l’un des articles 4 à 6;
b) le directeur a, en application de l’alinéa 4(1)a), reçu avis d’une modification de l’arme à feu en question qui a entraîné un changement de classe de celle-ci ou, en application de l’alinéa 4(1)b) ou du paragraphe 4(2), d’une modification visée à l’une de ces dispositions.
- DORS/2004-276, art. 9
Notification du refus ou de la révocation
11 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le directeur a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres :
(i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,
(ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) si elle est expédiée par un moyen électronique :
(i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,
(ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.
- DORS/2004-276, art. 10
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