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Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement (DORS/98-130)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement

DORS/98-130

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1998-02-23

Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement

C.T. 825983-4 1998-02-19

En vertu des articles 10Note de bas de page a et 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

règlement

règlement Ne vise ni les écritures d’ajustement ni les écritures de correction pour un crédit donné. (settlement)

signature numérique

signature numérique Le résultat de la transformation d’un message par un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le message initial de déterminer si :

  • a) d’une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui correspond à celle du signataire du message;

  • b) d’autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital signature)

Application

 Le présent règlement s’applique à toute demande adressée au receveur général pour que soit effectué un paiement sur le Trésor ou un règlement interministériel ou intraministériel.

Exigences

  •  (1) La demande est présentée, selon le cas :

    • a) sur une formule préimprimée conçue expressément pour les demandes de paiement ou de règlement;

    • b) sur une formule imprimée ou manuscrite établie dans le cadre de procédures opérationnelles du receveur général ou du ministère ou autre organisme qui soumet la demande;

    • c) sous forme de message électronique transmis soit en direct, soit sur bande magnétique, disque, disquette ou tout autre support électronique servant à la mise en mémoire.

  • (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est conforme aux normes opérationnelles et de présentation pertinentes établies dans la Directive du receveur général 1986-12 : Conception des formules d’entrée pour le système central de comptabilité (SCC);

    • b) si elle prend la forme d’un message électronique transmis en direct, elle est autorisée par une signature numérique;

    • c) elle contient les renseignements prévus à l’annexe.

Certification

 La certification d’une demande :

  • a) satisfait aux exigences en matière de contrôle des opérations financières prévues dans la Politique sur la vérification des comptes du Conseil du Trésor;

  • b) est sous une forme qui ne peut être facilement imitée ou reproduite par une personne autre que celle autorisée à certifier;

  • c) est présentée de façon qu’elle :

    • (i) identifie clairement la personne qui certifie la demande,

    • (ii) soit basée sur les renseignements fournis personnellement par celle-ci au moment de la certification et non sur l’information prélevée d’une banque de données par un processus automatisé,

    • (iii) puisse être authentifiée par le receveur général avant le paiement ou le règlement et puisse faire l’objet d’une vérification après celui-ci.

Intégrité

  •  (1) Il incombe au ministre compétent de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des demandes faites par lui jusqu’à leur réception par le receveur général.

  • (2) Il incombe au receveur général de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des demandes à partir de leur réception par lui jusqu’au contrôle visé à l’article 6.

Contrôle

  •  (1) Le receveur général ne peut effectuer un paiement ou un règlement à l’égard d’une demande que s’il :

    • a) a vérifié que la demande est authentique et a été certifiée par la personne ayant reçu une délégation conformément au paragraphe 33(1) de la Loi;

    • b) en outre, dans le cas d’une demande sous forme de message électronique transmis en direct, en a accusé réception.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre compétent fournit au receveur général les renseignements nécessaires à l’identification de la personne qui a certifié la demande.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.

ANNEXE(alinéa 3(2)c))Renseignements

  • 1 
    Le nom ou autre désignation du ministère ou autre organisme qui soumet la demande et, s’il y a lieu, le nom du secteur responsable.
  • 2 
    La date de la demande et la date du paiement.
  • 3 
    Le nom du bénéficiaire.
  • 4 
    Le montant du paiement ou du règlement ou, avec l’autorisation du receveur général, les renseignements de base permettant de calculer ce montant.
  • 5 
    La devise dans laquelle le paiement ou le règlement doit être effectué s’il ne s’agit pas de monnaie canadienne.
  • 6 
    L’adresse à laquelle doit être envoyé le paiement ou l’avis de règlement ou, dans le cas d’un message électronique, les numéros de l’institution financière, de la succursale et du compte du bénéficiaire.
  • 7 
    Lorsqu’il s’agit de paiements ou de règlements périodiques :

    a) la date fixée pour le commencement des paiements ou règlements;

b) la fréquence de ceux-ci;

c) leur nombre ou la date du dernier paiement ou règlement, s’il y a lieu.

  • 8 
    La certification exigée par de l’article 4 du présent règlement.
  • 9 
    S’il y a lieu, le numéro de série de la demande ou de la pièce justificative.

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