Règlement sur la distribution de radiodiffusion
38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- radiodiffuseur
radiodiffuseur Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)
- station de télévision locale
station de télévision locale Outre le sens prévu à l’article 1, s’entend de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (local television station)
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et des conditions de sa licence, le titulaire :
a) doit soit retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d’une entente avec celui-ci, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
(ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a la priorité en vertu de l’article 17,
(iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n’est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d’une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
b) peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation prévus à l’alinéa a), même s’il a reçu la demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
c) peut retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’un service spécialisé, si :
(i) d’une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
(ii) d’autre part, l’exploitant du service spécialisé a soumis au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.
(3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d’un service de programmation au titre de l’alinéa (2)a), le titulaire accorde la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17.
(4) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d’une station de télévision tel que le prévoit le paragraphe (2) si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public pour l’un des motifs suivants :
a) le retrait mettrait l’exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir alors que le service de programmation qui doit y être substitué ne contient pas de signaux semblables.
(5) Pour l’application du présent article, le service de programmation de substitution doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.
(6) Si le service de programmation d’une station de télévision locale — à l’exception d’un service de programmation de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative — est fourni au titulaire par alimentation directe dans une zone de desserte autorisée, celui-ci n’est tenu de le substituer conformément à l’alinéa (2)a) que s’il peut aussi le recevoir en direct dans sa zone de desserte autorisée.
(7) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés au paragraphe (2) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
- DORS/2001-75, art. 12
- DORS/2011-148, art. 8
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