Règlement sur la distribution de radiodiffusion
38 (1) Dans le présent article, « service à la carte par SRD d'intérêt général » s'entend du service à la carte par SRD dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, ce choix n'étant assujetti à aucune condition.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :
a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;
d) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.
- DORS/2001-75, art. 12
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