Règlement sur la distribution de radiodiffusion
27 (1) Pour l’application du présent article, langue principale s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.
(2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 s’entend notamment d’un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il offre à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si tel service est disponible.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si tel service est disponible.
- DORS/2003-217, art. 14
- DORS/2003-458, art. 3
- DORS/2006-11, art. 4
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-4, art. 1
- DORS/2014-32, art. 1
- DORS/2015-239, art. 13
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