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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 27 du 2014-02-28 au 2016-02-29 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    langue principale

    langue principale La langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion. (principal language)

    intérêt général

    intérêt général Type de programmation offrant des émissions tirées d’un large éventail de genres et de catégories. (general interest)

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque groupe de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un des services ci-après si l’un d’eux est disponible :

    • a) un service en langue tierce canadien dans la même langue principale;

    • b) un service ethnique de catégorie A dans la même langue principale.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe (2) ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

  • DORS/2003-217, art. 14
  • DORS/2003-458, art. 3
  • DORS/2006-11, art. 4
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-4, art. 1
  • DORS/2014-32, art. 1

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