Règlement sur le benzène dans l’essence
6 (1) Lorsque la méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l’utilisation, il transmet au ministre :
a) une explication de la cause de la non-application de la méthode visée au paragraphe 5(1);
b) une description de la méthode de rechange proposée;
c) la preuve que la fiabilité et la précision de la méthode de rechange sont comparables à celles de la méthode visée au paragraphe 5(1).
(2) Pour l’application des articles 8 et 20, le fournisseur principal peut utiliser soit la méthode normalement applicable prescrite à l’un des paragraphes 5(2) à (7), soit une méthode de rechange si :
a) l’équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l’une des méthodes ci-après de l’ASTM International : la méthode D6708 - 16b, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, et la méthode D3764 - 15e1, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
b) au moins 60 jours avant l’utilisation de la méthode de rechange, il transmet au ministre une description de cette méthode et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus au moyen de la méthode normalement applicable.
(3) Lorsque le ministre établit que la méthode de rechange proposée n’est pas équivalente à la méthode normalement applicable, il la rejette et avise le fournisseur principal de sa décision.
- DORS/99-204, art. 5
- DORS/2003-318, art. 4
- DORS/2004-252, art. 2(A)
- DORS/2018-11, art. 8
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