Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe (DORS/97-473)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe

DORS/97-473

LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA

Enregistrement 1997-10-10

Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe

C.P. 1997-1486  1997-10-10

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du trésor et en vertu de l’article 15 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    concession

    concession Équivaut à un permis visé dans la Loi sur les forces hydrauliques du Canada. (French version only)

    concession originale

    concession originale Concession définitive, telle que renouvelée, de développement de force hydraulique aux chutes Kananaskis ou aux chutes Horseshoe sur la rivière Bow, dans la province d’Alberta, accordée le 28 mai 1946 en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada. (original licence)

    concessionnaire

    concessionnaire Équivaut à un titulaire de permis visé dans la Loi sur les forces hydrauliques du Canada. (French version only)

  • (2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada.

Concessions

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accorder des concessions, conformes en substance aux annexes I et II, à TransAlta Utilities Corporation pour le renouvellement des droits détenus en vertu des concessions originales.

 Les concessions accordées en vertu de l’article 2 sont, pour l’application du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada, considérées comme des renouvellements de concessions originales.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 1997.

 

Date de modification :