Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-21 (DORS/96-8)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-21
DORS/96-8
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 1995-12-19
Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-21
C.P. 1995-2196 1995-12-19
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a, le 31 octobre 1995, rendu la décision Télécom CRTC 95-21, intitulée « Mise en oeuvre du cadre de réglementation — Partage de la base tarifaire et questions connexes », dans laquelle il a adopté, sous la rubrique « Rééquilibrage des tarifs », un plan de majoration des tarifs locaux et de réduction parallèle des tarifs du service interurbain et a ordonné expressément aux compagnies membres de Stentor (sauf Maritime Tel & Tel Limited) visées par la décision de déposer, sous forme de requêtes en révisions tarifaires, des propositions de rééquilibrage des tarifs représentant des hausses de tarifs locaux de 2 $ par mois et des réductions parallèles de tarifs interurbains, qui prendront effet le 1er janvier des années 1996 et 1997;
Attendu que les compagnies membres de Stentor visées par la décision (sauf Manitoba Telephone System) ont déposé des demandes au gouverneur en conseil pour qu’il modifie la décision afin d’éliminer la réduction des revenus et des tarifs interurbains dans le cadre du plan de rééquilibrage des tarifs;
Attendu que, dans sa demande, AGT Limited a également demandé la modification de la décision afin qu’il y soit précisé que le taux de rendement des capitaux propres servant au calcul du financement apporté par les services interurbains aux services locaux, au moment du partage initial de la base tarifaire, soit le taux de rendement prévu à l’échelle de la compagnie plutôt que le taux de rendement précisé par le Conseil;
Attendu que, en réponse aux demandes susmentionnées, le groupe People for Affordable Telephone Service (PATS) a déposé une demande dans laquelle il réclame l’annulation de la partie de la décision qui prévoit le rééquilibrage des tarifs;
Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page *, le ministre de l’Industrie a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 9 décembre 1995, un avis faisant état de la réception des demandes déposées par les compagnies membres de Stentor;
Attendu que, conformément à l’article 13 de cette loi, le ministre de l’Industrie a donné aux provinces la possibilité de le consulter;
Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la demande d’AGT Limited, celle du PATS et celles des compagnies membres de Stentor :
a) reconnaît, avec le Conseil, qu’il convient de réduire le financement apporté par les services interurbains aux services locaux et d’accès, d’où l’opportunité d’un rééquilibrage des tarifs,
b) estime que l’utilisation du taux de rendement prévu à l’échelle de la compagnie plutôt que celui précisé par le Conseil ne parviendrait pas à briser le lien entre le segment des services concurrentiels et celui des services publics, ce qui va à l’encontre de l’objectif fondamental du partage de la base tarifaire,
c) estime que l’établissement d’un programme minimal pour les abonnés est essentiel pour permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions à des tarifs abordables,
d) estime qu’il n’est ni souhaitable ni utile d’exiger la réduction des tarifs interurbains, étant donné que le marché des communications interurbaines est en voie de devenir un marché concurrentiel et qu’une telle réduction irait à l’encontre de la tendance actuelle de s’en remettre davantage aux forces du marché,
e) estime que la transition vers la libre concurrence a déjà amené d’importantes réductions dans les tarifs interurbains et que de plus amples réductions compromettraient la capacité de soutenir les investissements voulus dans le système de télécommunications, y compris les investissements dans la recherche et le développement et dans les services de télécommunications innovateurs, ce qui aurait une incidence négative sur les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, notamment ceux prévus aux alinéas 7a), b), c), f), g) et h) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page *, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) modifie la décision Télécom CRTC 95-21 :
(i) en remplaçant le paragraphe chevauchant les pages 27 et 28 par ce qui suit :
« À la lumière des considérations ci-dessus, le Conseil juge opportun que les compagnies de téléphone mettent en oeuvre un plan de rééquilibrage des tarifs. Comme dans la décision 94-19, la composante contribution du TSAE devrait être réduite d’une somme équivalant aux revenus provenant des hausses de tarifs locaux contenues dans le plan de rééquilibrage. »,
(ii) en remplaçant le dernier paragraphe de la page 28, dans lequel le Conseil ordonnait le dépôt de propositions de rééquilibrage de tarifs (hausses des tarifs locaux et réductions des tarifs interurbains), par ce qui suit :
« Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor (sauf MT&T) de déposer, sous forme de requêtes en révisions tarifaires, des propositions de rééquilibrage des tarifs représentant des hausses de tarifs locaux de 2 $ par mois, qui prendront effet le 1er janvier des années 1996 et 1997, ainsi qu’une proposition d’un nouveau TSAE tenant compte de la réduction de frais de contribution équivalant aux revenus provenant des hausses de tarifs locaux. Ces propositions doivent être déposées au plus tard le septième jour suivant la prise du présent décret et le 1er décembre 1996 respectivement. »,
(iii) en remplaçant les premier et deuxième paragraphes de la page 30 par ce qui suit :
« Le Conseil s’attendrait à approuver rapidement les propositions de rééquilibrage des tarifs. »;
b) refuse :
(i) d’annuler, par suite de la demande déposée par le PATS, la partie de la décision Télécom CRTC 95-21 qui prévoit le rééquilibrage des tarifs,
(ii) de modifier, par suite de la demande déposée par AGT Limited, la décision Télécom CRTC 95-21 en ce qui a trait au calcul du taux de rendement.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 38
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