Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la radiocommunication (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la radiocommunication [241 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la radiocommunication [462 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
Règlement sur la radiocommunication
DORS/96-484
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1996-11-05
Règlement sur la radiocommunication
C.P. 1996-1679 1996-11-05
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’article 6Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b et de l’article 19.1Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement général sur la radio, Partie I, C.R.C., ch. 1371, le Règlement général sur la radio, Partie II, C.R.C., ch. 1372, le Règlement sur le matériel brouilleur, pris par le décret C.P. 1993-408 du 9 mars 1993Note de bas de page d, et le Règlement sur les certificats d’opérateur radio, pris le 9 mars 1978Note de bas de page e, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la radiocommunication, les autorisations de radiocommunication, les exemptions d’autorisation et l’utilisation des appareils radio, du matériel radiosensible et du matériel brouilleur, ci-après, lequel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1989, ch. 17, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page b L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dDORS/93-113, Gazette du Canada Partie II, 1993, p. 1162
Retour à la référence de la note de bas de page eDORS/78-244, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1049
1 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CAT
CAT Certificat d’approbation technique. (TAC)
- coentreprise
coentreprise Association de personnes dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs du fournisseur de services radio ou de l’usager radio ou des intérêts avec droit de vote du fournisseur de services radio ou de l’usager radio appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
- fabricant
fabricant Selon le cas :
a) la personne désignée comme le fabricant dans la norme applicable;
b) lorsqu’il n’existe pas de norme applicable ou que le fabricant n’est désigné dans aucune norme applicable, la personne, autre que celle dont l’unique fonction est d’installer le matériel, qui :
(i) dans le cas d’un appareil radio ou de matériel brouilleur, effectue l’assemblage final ou la dernière modification du modèle du matériel pouvant influer sur sa capacité de brouiller la radiocommunication,
(ii) dans le cas de matériel radiosensible, effectue l’assemblage final ou la dernière modification du modèle du matériel pouvant influer sur sa sensibilité à l’énergie électromagnétique. (manufacturer)
- fournisseur de services radio
fournisseur de services radio Personne qui fait fonctionner un appareil radio au moyen duquel elle ou une autre personne fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie. (radiocommunication service provider)
- installation de transmission radio d’interconnexion
installation de transmission radio d’interconnexion Appareil radio utilisé pour la transmission d’information à tout point d’un réseau public commuté ou pour la réception d’information en provenance de ce point. (interconnected radio-based transmission facility)
- licence radio renouvelable
licence radio renouvelable Licence radio qui est délivrée pour une période d’un an ou moins, qui expire le 31 mars et qui peut être renouvelée pour une période d’un an. (renewable radio licence)
- licence radio temporaire
licence radio temporaire Licence radio qui est délivrée pour une période de onze mois ou moins et qui ne peut être renouvelée. (temporary radio licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiocommunication. (Act)
- matériel
matériel Appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible. (equipment)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2021-40, art. 3]
- modèle
modèle Matériel désigné par une marque, une appellation commerciale, un symbole ou un logo uniques et un code d’identification composé de lettres, de chiffres ou d’une combinaison des deux, lesquels figurent en permanence sur le matériel. (model)
- norme applicable
norme applicable[Abrogée, DORS/2001-533, art. 1]
- personne
personne Vise notamment une personne morale, une société de personnes, une fiducie et une coentreprise. (person)
- service aéronautique
service aéronautique Service de radiocommunication qui sert à la sécurité et à la navigation et autres activités des aéronefs, et qui peut servir également à l’échange de messages air-sol pour le compte du public. (aeronautical service)
- service de développement
service de développement Service de radiocommunication qui sert à la recherche et au développement, à l’expérimentation ou à la démonstration d’appareils radio, ou à l’évaluation des possibilités de commercialisation d’appareils radio, de nouvelles technologies ou de services de télécommunication. (developmental service)
- service de radioamateur
service de radioamateur Service de radiocommunication qui a pour objet l’utilisation d’appareils radio pour la formation personnelle, l’intercommunication ou les recherches techniques par des individus qui s’intéressent à la radiotechnique uniquement à des fins personnelles et sans but lucratif. (amateur radio service)
- service de radiorepérage
service de radiorepérage Service de radiocommunication qui sert à la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’un phénomène physique, ou à l’obtention de renseignements relatifs à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radio. (radiodetermination service)
- service d’information publique
service d’information publique Service de radiocommunication qui sert à l’émission de communications destinées au public. Sont exclues de la présente définition les émissions d’une entreprise de radiodiffusion. (public information service)
- service fixe
service fixe Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations fixes ou entre des stations fixes et des stations spatiales. (fixed service)
- service intersatellite
service intersatellite Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations spatiales. (intersatellite service)
- service maritime
service maritime Service de radiocommunication qui sert à la sécurité et à la navigation et autres activités des navires et bâtiments, et qui peut servir également à l’échange de messages navire-terre pour le compte du public. (maritime service)
- service mobile terrestre
service mobile terrestre Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations mobiles et :
a) soit des stations fixes;
b) soit des stations spatiales;
c) soit d’autres stations mobiles. (land mobile service)
- service point à point fixe
service point à point fixe Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications, sur des radiofréquences supérieures à 30 MHz, entre deux stations fixes qui sont chacune autorisée à être exploitée à un endroit précis, à l’exception de stations également utilisées pour le service mobile terrestre sur la même radiofréquence que celle assignée au service mobile terrestre. (fixed point-to-point service)
- station fixe
station fixe Station de radiocommunication qui est autorisée à être exploitée à un endroit fixe. (fixed station)
- station mobile
station mobile Station de radiocommunication qui est utilisée pendant qu’elle est en mouvement ou lors d’arrêts. (mobile station)
- station spatiale
station spatiale Station de radiocommunication dont l’appareil radio utilisé pour tout service de radiocommunication est installé au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre ou est destiné à se déplacer au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre. (space station)
- transporteur de radiocommunications
transporteur de radiocommunications[Abrogée, DORS/2014-34, art. 1]
- usager radio
usager radio La personne qui fait fonctionner un appareil radio à des fins personnelles ou gouvernementales, ou pour une entreprise autre que celle d’un fournisseur de services radio. (radiocommunication user)
- DORS/2001-533, art. 1
- DORS/2014-34, art. 1
- DORS/2021-40, art. 3
Normes applicables
2.1 Les normes applicables au matériel ou à toute catégorie de celui-ci sont les normes que le ministre fixe aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi et qui sont publiées par le ministère de l’Industrie dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I et dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie II, avec leurs modifications successives.
- DORS/2001-533, art. 2
PARTIE ILicences radio
Services et stations de radiocommunication
3 La licence radio prévoit que le titulaire peut :
a) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio en vue de fournir ceux des services suivants qu’autorise la licence :
(i) service aéronautique,
(ii) service de radioamateur,
(iii) service d’information publique,
(iv) service de développement,
(v) service fixe,
(vi) service intersatellite,
(vii) service mobile terrestre,
(viii) service maritime,
(ix) service de radiorepérage,
(x) service point à point fixe;
b) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio dans une station fixe, une station mobile ou une station spatiale, selon ce qu’autorise la licence.
Restrictions applicables au titulaire de la licence radio
4 La licence radio prévoit que le titulaire doit limiter les activités de la station aux services de radiocommunication, visés à l’alinéa 3a), qui sont indiqués sur la licence.
5 La licence radio prévoit que le titulaire qui est fournisseur de services radio doit fournir des services de radiocommunication sans distinction injuste.
Restrictions concernant le service aéronautique
6 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service aéronautique se limite aux communications relatives à ce qui suit :
a) la sécurité et la navigation des aéronefs;
b) l’ensemble des activités des aéronefs;
c) l’échange de messages pour le compte du public.
- DORS/2011-47, art. 1
Restrictions concernant le service de développement
7 L’utilisation d’un appareil radio autorisé par licence radio aux fins du service de développement se limite aux expériences, aux essais, à la recherche ou aux démonstrations qui en font partie.
Restrictions concernant le service maritime
8 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :
a) la sécurité et la navigation des navires et bâtiments;
b) l’ensemble des activités des navires et bâtiments;
c) l’échange de messages pour le compte du public.
- DORS/2011-47, art. 2
Admissibilité
9 (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l’attribution d’une licence radio ou d’une licence de spectre à titre d’usager radio ou de fournisseur de services radio :
a) la personne physique qui est :
(i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
(iii) soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d’emploi sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
c) la société de personnes, la coentreprise ou la fiducie dont chaque associé, coentrepreneur ou fiduciaire est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;
d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux;
e) le gouvernement d’un pays étranger qui est signataire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961;
f) la personne qui est le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord de l’aéronef;
g) la personne qui est le propriétaire enregistré — ou titulaire d’un permis — d’un navire ou d’un bâtiment immatriculé aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou faisant l’objet d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord du navire ou du bâtiment;
h) la personne qui est résidente d’un pays étranger et qui :
(i) ou bien veut établir et exploiter une station radio conçue pour l’interconnexion avec un réseau commuté public,
(ii) ou bien veut obtenir une licence radio pour un appareil radio qui servira à un événement spécial d’une durée limitée.
(2) [Abrogé, DORS/2000-78, art. 1]
- DORS/2000-78, art. 1
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2014-34, art. 2
- Date de modification :