Règlement sur les licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre)
DORS/96-319
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1996-06-21
Règlement sur les licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre)
C.P. 1996-994 1996-06-21
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 12a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 112(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exportateur
exportateur Personne qui exporte des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis. (exporter)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (permit)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- niveau d’exportation
niveau d’exportation À l’égard d’une année, part du régime de base ou du régime de prix inférieur attribuée à un exportateur. (export level)
- numéro de TPS
numéro de TPS Numéro d’inscription de la taxe sur les produits et services attribué par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise. (GST number)
- pied-planche
pied-planche Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce; mille pieds-planche égalent 2,36 mètres cubes ou 92,91 mètres carrés, toutes les conversions de pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés étant sur la base de mesures nominales et non arrondies au mètre cube ou au mètre carré supérieur. (board foot)
- produits de bois d’oeuvre
produits de bois d’oeuvre Produits décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- province de première transformation
province de première transformation Province où est située la scierie où a été effectuée la première transformation en un produit de bois d’oeuvre, que ce produit soit ou non retransformé (raboté ou séché au four par exemple) ou transformé en un autre produit de bois d’oeuvre (par exemple un produit retransformé) dans une autre province. (province of first manufacture)
- régime de base
régime de base S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre). (established base)
- régime de prix inférieur
régime de prix inférieur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre). (lower fee base)
- requérant
requérant Résident du Canada qui demande une licence ou la modification d’une licence. (applicant)
- DORS/96-480, art. 1
Demande de licence
2 Le requérant qui demande une licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre doit présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants accompagnés d’une attestation portant que ceux-ci sont véridiques, exacts et complets :
a) le numéro de la déclaration d’entrée aux États-Unis;
b) les nom, numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre et numéro de TPS de l’exportateur ou, dans le cas où l’exportateur n’a pas de numéro de TPS, le numéro d’enregistrement d’entreprise de celui-ci attribué par le ministre du Revenu national;
c) les nom et adresse du requérant;
d) la langue officielle que lui et l’exportateur ont choisie;
e) la confirmation que lui et l’exportateur sont résidents du Canada;
f) le nom de la province de première transformation;
g) les nom et adresse de la scierie ou du fabricant des produits de bois d’oeuvre dans la province de première transformation et leur numéro de TPS ou leur numéro d’enregistrement d’entreprise, selon le cas;
h) le numéro tarifaire des produits de bois d’oeuvre selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States (1996);
i) la description des produits de bois d’oeuvre;
j) la quantité de produits de bois d’oeuvre, exprimée en pieds-planche, en mètres carrés ou en mètres cubes;
k) le point d’entrée des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis;
l) la date d’entrée des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis;
m) la valeur totale des produits de bois d’oeuvre en dollars américains;
n) les nom et adresse de l’importateur;
o) le mode de transport des produits de bois d’oeuvre.
3 Le requérant doit mentionner dans la demande si la licence doit lui être expédiée ou être expédiée à l’exportateur, ou être conservée pour être ramassée.
Procédure relative à la délivrance des licences
4 Lorsque le ministre a approuvé et signé la demande de licence, le formulaire de demande, avec tous les renseignements qu’il contient, devient une licence valide qui ne peut être modifiée par la suite, sauf par le ministre.
5 La licence doit être envoyée au requérant ou à l’exportateur ou conservée pour l’un d’eux, tel qu’il est mentionné dans la demande.
Conditions des licences
6 La délivrance de la licence est assujettie aux conditions applicables suivantes :
a) s’il s’agit d’une licence délivrée à un exportateur, ou à un résident du Canada avec l’autorisation de l’exportateur, à l’égard de produits de bois d’oeuvre exportés sous le régime de base ou sous le régime de prix inférieur, l’exportateur s’est vu attribuer un niveau d’exportation;
b) le prix à payer en application des articles 3, 4, 6, 7 et 8.1 du Règlement sur le prix des licences d’exportation (Produits de bois d’oeuvre), le cas échéant, est acquitté par chèque établi à l’ordre du Receveur général, au moment de la délivrance de la licence par le ministre;
c) l’exportateur exporte annuellement une quantité totale de produits de bois d’oeuvre qui ne dépasse pas son niveau d’exportation sous le régime de base;
d) s’il s’agit d’une licence délivrée à un résident du Canada avec l’autorisation de l’exportateur à l’égard d’une partie du niveau d’exportation de celui-ci sous le régime de base, le résident du Canada exporte annuellement une quantité totale de produits de bois d’oeuvre qui ne dépasse pas cette partie;
e) l’exportateur exporte annuellement, outre la quantité de produits de bois d’oeuvre visée à l’alinéa c), une quantité totale de bois d’oeuvre qui ne dépasse pas son niveau d’exportation sous le régime de prix inférieur;
f) s’il s’agit d’une licence délivrée à un résident du Canada avec l’autorisation de l’exportateur à l’égard d’une partie du niveau d’exportation de celui-ci sous le régime de prix inférieur, le résident du Canada exporte annuellement, outre la quantité de produits de bois d’oeuvre visée à l’alinéa d), une quantité totale de produits de bois d’oeuvre qui ne dépasse pas cette partie;
g) le requérant donne son accord à la communication, par le ministre, aux autorités compétentes des États-Unis des renseignements contenus dans la demande de licence.
- DORS/96-480, art. 2
7 Le requérant doit conserver, pendant la période de cinq ans suivant la date de délivrance de la licence, les documents et pièces justificatives qui appuient les renseignements utilisés par l’exportateur et le ministre aux fins de la demande et de la délivrance d’une licence.
Licences perdues
8 Lorsqu’une licence a été perdue ou détruite, le titulaire peut demander une licence de remplacement au ministre et doit joindre à sa demande une déclaration qui contient :
a) une attestation de la perte ou destruction de la licence, avec explications à l’appui;
b) dans le cas d’une licence perdue, un engagement de la retourner sans tarder au ministre si elle est retrouvée.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 1996.
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