Règlement sur les minéraux des terres domaniales (DORS/96-13)
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ANNEXE I(article 5)Bail
Exploitation minière sur les terres domaniales
Bail établi en double exemplaire ce jour d 19
ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada (ci-après appelée « Sa Majesté »),
D’UNE PART,
ET
(ci-après appelé « le locataire »),
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ EXPOSÉ QUE, moyennant paiement des loyers et redevances stipulés ci-après, et sous réserve des articles énoncés ci-après et du Règlement sur les minéraux des terres domaniales, Sa Majesté accorde au locataire le droit exclusif, pour une période de 10 ans à compter du jour d 19, dans la mesure où la Couronne est autorisée à accorder ce droit, de chercher, d’extraire et d’enlever les minéraux suivants :
(ci-après appelés « les minéraux désignés ») dans, sur et sous les terres situées dans la province d
(ci-après appelée « la province »),
ainsi décrites :
(ci-après appelées « les terres »), le locataire devant verser à cette fin à Sa Majesté, au bureau du chef :
a) un loyer annuel de l’acre, payable d’avance le jour d de chaque année au cours de la période visée, le premier versement étant effectué au plus tard au moment de la signature des présentes;
b) une redevance à l’égard de tous minéraux désignés qui sont enlevés des terres, calculée et payable en conformité avec les lois du Canada en vigueur dans la province qui ont trait au paiement de redevances pour les minéraux enlevés des terres fédérales, sauf que, si aucune loi semblable n’est en vigueur dans la province le 1er janvier d’une année de la période visée, le montant de la redevance payable à Sa Majesté pour l’année en cause et la date ou les dates d’échéance sont déterminés conformément aux lois de la province en vigueur au cours de cette année qui visent l’enlèvement de minéraux des terres appartenant à la province comme si les minéraux désignés sont enlevés des terres louées de Sa Majesté la Reine du chef de la province.
Les parties aux présentes ont convenu ce qui suit :
1 Le locataire paie dûment les loyers et redevances.
2 Le locataire n’utilisera les terres que pour la recherche, l’extraction et l’enlèvement des minéraux désignés; à cette fin, il aménage, utilise et exploite tous les puits, trous de sonde, mines et travaux creusés, aménagés ou exécutés par lui sur les terres des seules façons considérées comme habituelles et coutumières dans des exploitations du même genre dirigées habilement et convenablement par des propriétaires sur leurs propres terres; au cours de leur exploitation, il protège les puits, trous de sonde, mines et travaux contre tout dommage et toute avarie évitables; il garde en bon état, à la satisfaction du ministre, les ouvrages, constructions et accessoires fixes qui s’y trouvent; il prend des mesures pour éliminer le danger que peuvent représenter les ouvertures ou excavations abandonnées qui ont été aménagées dans le cadre de l’exploitation minière ou d’autres travaux sur les terres et rend dans le même état la possession paisible des installations et des terres à Sa Majesté à l’expiration du présent bail.
3 Le locataire observe en tout temps les lois et règlements de la province qui s’appliquent aux travaux effectués aux termes du présent bail.
4 Le locataire n’entrera pas dans les terres et n’en fait pas usage sans avoir obtenu l’autorisation écrite de toutes les personnes à qui sont dévolus les droits superficiaires y afférents ni sans autrement observer les lois de la province.
5 Le locataire se débarrasse de tous les matériaux de rebut d’une façon qui ne nuit pas à l’intérêt privé ou public.
6 Le locataire tient dans des livres de comptes appropriés une comptabilité précise de la quantité, du poids et du volume à la sortie de la mine de tous les minéraux désignés qui sont enlevés des terres ainsi que du montant retiré de la vente de ces minéraux.
7 Le locataire permet, à tout moment raisonnable, au ministre d’examiner les livres mentionnés à l’article 6.
8 Durant le terme du présent bail, à la demande du ministre, le locataire remettra à celui-ci ou à toute personne que celui-ci désigne un rapport écrit appuyé d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle du locataire ou de son fondé de pouvoir, donnant les renseignements que le ministre peut demander de temps à autre au sujet de tout travail ou de tout acte du locataire relativement à tout puits, trou de sonde, mine ou ouvrage construit ou exploité aux termes du présent bail.
9 Le locataire permet au ministre et à tous les assistants que celui-ci estime nécessaires, à tout moment raisonnable au cours du terme du présent bail, d’entrer dans et sur toute partie des terres et tous bâtiments, structures et constructions s’y trouvant, et d’en vérifier et examiner l’état, mais le ministre ou ses assistants n’entrave pas inutilement les travaux du locataire, qui doit leur faciliter la tâche par tous les moyens raisonnables.
10 Le locataire indemnise Sa Majesté contre toute poursuite, réclamation ou revendication dont elle peut faire l’objet en raison de tout acte du locataire, de ses employés ou mandataires dans l’exercice réel ou présumé des droits accordés par les présentes.
- 11
(1) Le locataire ne peut transférer, sous-louer ou aliéner en tout ou en partie les droits décrits dans les présentes sans le consentement préalable du ministre, donné par écrit.
(2) Tout transfert effectué en vertu du paragraphe (1) est sans condition et aucun sous-bail accordé en vertu de ce paragraphe ne contient de convention ou accord non compris dans le présent bail.
(3) Lorsque la totalité ou une partie des droits décrits dans les présentes est transférée en vertu du paragraphe (1) à un groupe de deux ou plusieurs personnes ou sociétés, une de ces personnes ou sociétés est nommée (sous le sceau de la société dans le cas d’une nomination par une société) par les autres pour agir comme leur mandataire pour l’application du présent bail, en ayant plein pouvoir et pleine autorité, y compris l’autorité de recevoir en leur nom tout avis, demande, directive ou autre communication semblable pouvant émaner du ministre en vertu du présent bail.
12 En cas de défaut de la part du locataire de payer à Sa Majesté toute somme d’argent dont il lui est redevable aux termes du présent bail au titre de loyers, de redevances, d’intérêts, d’amendes ou d’autres paiements, à toute date ou à tout moment fixé pour le paiement, Sa Majesté peut, par l’entremise de toute personne que le ministre autorise par écrit, pénétrer sur les terres ou toute partie de celles-ci et, par saisie exécutée sur tous biens et effets qui peuvent s’y trouver, récupérer les sommes d’argent ainsi que tous les frais et dépens afférents à la saisie.
13 Le ministre peut, dans l’une des situations suivantes, déclarer par écrit le présent bail résilié, et dès lors celui-ci prend fin :
a) le loyer ou la redevance est en arriéré et demeure impayé en tout ou en partie pendant plus de 30 jours;
b) le locataire reste en défaut ou néglige de rectifier tout manquement à l’une des obligations imposées par les présentes, pendant les 90 jours suivant de la date de l’envoi par la poste d’une mise en demeure par le ministre ou de sa part au sujet du manquement.
14 Le locataire paie la totalité des contributions, impôts et taxes imposés par la province ou par tout district d’amélioration municipale, scolaire, d’irrigation ou de drainage, qui sont prélevés sur les droits aux minéraux désignés dans, sur ou sous les terres.
15 Le locataire remet au ministre, sur demande, une copie de chaque relevé, plan, rapport quotidien et autre document qu’il est tenu de déposer ou qu’il dépose effectivement auprès du gouvernement de la province.
16 Si le locataire s’est conformé intégralement aux conventions et accords du présent bail, il peut en tout temps s’en libérer ou, avec le consentement du ministre, se libérer de toute partie du bail.
- 17
(1) Si le locataire s’est conformé intégralement aux conventions et accords du présent bail, il peut en tout temps, dans les 60 jours suivant l’expiration ou l’abandon de celui-ci, enlever tous les bâtiments, construction, accessoires fixes et matériel des terres, sauf qu’il ne doit enlever ni endommager aucun des supports, piliers, charpentes, boisages ou coffrages qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entretien ou à la sécurité des puits, tunnels ou autres ouvertures dans ou sous les terres et leurs voies d’accès, ni aucun des articles, matières ou choses dont l’enlèvement pourrait causer l’affaissement ou l’effondrement de n’importe laquelle de ces ouvertures ou les rendre dangereuses; faute d’enlèvement durant la période de 60 jours, tous les outils, machines, bâtiments, constructions, accessoires fixes et matériel seront absolument confisqués et seront dévolus à Sa Majesté.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments et ouvrages érigés à la surface des terres en vertu d’une entente avec le propriétaire des droits superficiaires et utilisés dans le cours des travaux généraux du locataire dans la région, sans être en rapport direct avec les ouvertures sur les terres, demeurent la propriété du locataire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent à toute partie des terres abandonnées en vertu de l’article 16.
18 Dans les cas d’un avis relatif au présent bail que le ministre peut désirer signifier au locataire, est valable la signification par courrier destiné à celui-ci.
19 Un avis envoyé sous pli recommandé est censé être donné au moment où, selon les délais normaux de la poste, il est livré à l’adresse du destinataire.
20 Tout désistement au nom de Sa Majesté à l’égard de tout manquement à une condition, convention, limitation, restriction ou stipulation quelconque contenue dans les présentes, de forme affirmative ou négative, ne produit ses effets ou ne lie Sa Majesté que s’il est exprimé par écrit sous l’autorité du ministre, et tout désistement ainsi exprimé ne limite ni ne modifie les droits de Sa Majesté à l’égard de tout autre manquement actuel ou éventuel.
21 Si les biens et effets du locataire sur les terres qui sont passibles de saisie viennent à être confisqués ou saisis, ou soumis à une saisie-arrêt par tout créancier du locataire ou si celui-ci fait une cession quelconque au profit de créanciers ou, à la suite de faillite ou d’insolvabilité, se réclame de toute loi existante en faveur des débiteurs faillis ou insolvables, le loyer de l’année en cours est immédiatement exigible et le présent bail prend fin immédiatement.
22 Si, au terme de la période de 10 ans, le ministre juge que les terres peuvent produire des minéraux désignés en quantités commerciales et que le locataire s’est conformé aux conventions et accords visés aux présentes, à la demande du locataire, il renouvelle le bail pour une nouvelle période de 10 ans et peut le renouveler par la suite pour une ou plusieurs périodes successives de 10 ans aussi longtemps que la production est maintenue à sa satisfaction, selon les modalités qu’il peut spécifier.
23 Chaque fois que le contexte l’exige dans le présent bail, le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin ou un corps politique ou constitué.
24 Dans le présent bail :
- locataire
locataire comprend les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droits du locataire.
- ministre
ministre désigne le ministre des Ressources naturelles du gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario) et toute personne autorisée à agir en son nom.
EN FOI DE QUOI le ministre des Ressources naturelles du Canada, au nom de Sa Majesté, et ont signé les présentes.
SIGNÉ, SCELLÉ ET EXPÉDIÉ
par le ministre des Ressources naturelles
en présence de
TémoinMinistre des Ressources naturelles
et par le locataire en présence de
Témoin du locataireLocataire
- DORS/2006-93, art. 2
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