Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
7 (1) Sous réserve de l’article 15, l’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) dans les trente jours suivant la confirmation de son inscription faite par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre sa confirmation d’inscription :
(i) au ministre, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt direct,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
b) s’il s’est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée;
c) lorsque la confirmation d’inscription est remise plus de six mois après le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein :
(A) ou bien verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein,
(B) ou bien conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) ou bien verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein,
(B) ou bien conclure un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal.
(2) L’emprunteur qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)a) :
a) dans le cas où il remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) ou c), redevient étudiant à temps plein le jour où ces conditions sont remplies;
b) dans les autres cas, continue d’être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l’être.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 5
- DORS/2002-233, art. 2
- DORS/2011-96, art. 4
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