Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
7 (1) Sous réserve des articles 6 et 15, l'emprunteur doit, pour continuer d'être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s'il est redevable à celui-ci aux termes d'un contrat de prêt direct;
d) s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal.
(2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 5
- DORS/2002-233, art. 2
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