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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2011-05-31 :

  •  (1) Sous réserve des articles 6 et 15, l'emprunteur doit, pour continuer d'être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :

    • a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;

    • b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;

    • c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription :

      • (i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,

      • (ii) au ministre, s'il est redevable à celui-ci aux termes d'un contrat de prêt direct;

    • d) s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :

      • (i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,

      • (ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;

    • e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :

      • (i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :

        • (A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

        • (B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,

      • (ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :

        • (A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

        • (B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal.

  • (2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :

    • a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 5
  • DORS/2002-233, art. 2

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