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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38 du 2021-08-01 au 2023-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :

    • a) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription, à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;

    • c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;

    • d) a un revenu familial égal ou inférieur au seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau 1 de l’annexe 4.

    • e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]

  • (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) 1 800 $;

    • c) la somme déterminée selon la formule suivante :

      A – (B × C)

      où :

      A
      représente 1 800 $;
      B
      le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 2 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
      C
      le taux de retrait progressif annuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 4.
  • (4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour chacune des années de prêt débutant le 1er août 2021 et le 1er août 2022, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) 3 600 $;

    • c) la somme déterminée selon la formule suivante :

      A – (B × C)

      où :

      A
      représente 3 600 $;
      B
      le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 7 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
      C
      le taux de retrait progressif annuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 7 de l’annexe 4.
  • DORS/96-368, art. 26
  • DORS/2001-230, art. 4
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 8
  • DORS/2012-78, art. 2
  • DORS/2016-199, art. 3
  • DORS/2018-31, art. 6
  • DORS/2020-144, art. 3
  • DORS/2021-138, art. 1

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