Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

Version de l'article 67 du 2009-12-31 au 2024-10-27 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à une installation d’effectuer des réparations, des remplacements ou des modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans l’approbation du délégué et de l’autorité.

  • (2) En cas d’urgence, l’exploitant de l’installation peut réparer ou modifier l’installation si le directeur de celle-ci considère que le délai exigé pour se conformer au paragraphe (1) mettrait en danger le personnel ou l’environnement.

  • (3) L’exploitant qui effectue des réparations ou des modifications à l’égard de l’installation conformément au paragraphe (2) doit sans délai en informer le délégué et l’autorité.

  • (4) L’exploitant de l’installation doit sans délai aviser l’autorité et le délégué s’il décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou d’endommager l’environnement.

  • DORS/2009-317, art. 102(F)

Date de modification :