Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à une installation d’effectuer des réparations, des remplacements ou des modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans l’approbation du délégué et de la société d’accréditation.
(2) En cas d’urgence, l’exploitant de l’installation peut réparer ou modifier l’installation si le directeur de celle-ci considère que le délai exigé pour se conformer au paragraphe (1) mettrait en danger le personnel ou l’environnement.
(3) L’exploitant qui effectue des réparations ou des modifications à l’égard de l’installation conformément au paragraphe (2) doit sans délai en informer le délégué et la société d’accréditation.
(4) L’exploitant de l’installation doit sans délai aviser la société d’accréditation et le délégué s’il décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou d’endommager l’environnement.
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