Règlement sur l’exemption (importation de boeuf ou de veau)
DORS/95-154
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-03-21
Règlement concernant l’exemption de l’application de l’article 14 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de l’importation de boeuf ou de veau
C.P. 1995-467 1995-03-21
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’alinéa 12e) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’exemption de l’application de l’article 14 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de l’importation de boeuf ou de veau, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’exemption (importation de boeuf ou de veau).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)
- entrepôt de stockage
entrepôt de stockage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada qui importe l’une des marchandises visées aux articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée sans licence d’importation délivrée en vertu des paragraphes 8.3(1) ou (3) de la Loi est exempté de l’application de l’article 14 de cette loi lorsqu’il se conforme aux exigences suivantes :
a) il entrepose ces marchandises dans un entrepôt de stockage conformément à la Loi sur les douanes;
b) il vend ou cède par ailleurs ces marchandises au détenteur d’une licence d’importation délivrée en vertu des paragraphes 8(1.1) ou 8.3(1) ou (3) de la Loi avant leur dédouanement.
- DORS/96-48, art. 1
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