Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2008-01-30 :

Règlement no 1 sur le régime compensatoire

DORS/94-785

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Enregistrement 1994-12-14

Règlement instituant un régime compensatoire et prévoyant les modalités de son administration

C.P. 1994-2074 1994-12-14

Attendu que le gouverneur en conseil estime le règlement ci-après nécessaire à l’application de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *,

À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11 et 15 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire et prévoyant les modalités de son administration, ci-après, lequel entre en vigueur le 15 décembre 1994.

Titre abrégé

 Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Caisse de retraite de la fonction publique

Caisse de retraite de la fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service Pension Fund)

Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)

Caisse de retraite des Forces canadiennes

Caisse de retraite des Forces canadiennes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Pension Fund)

compte de pension de retraite

compte de pension de retraite Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)

compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account)

compte de pension de retraite des Forces canadiennes

compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Superannuation Account)

fonction publique

fonction publique S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)

inconduite

inconduite Malversation dans l’exercice d’une charge, abandon de poste ou désobéissance volontaire à une loi ou un règlement régissant l’accomplissement de fonctions officielles dont la violation entraîne le renvoi de la fonction publique. S’entend en outre de la conduite ayant entraîné le licenciement de la fonction publique par le gouverneur en conseil pour cause et le comportement ayant entraîné le licenciement du fait qu’il a discrédité l’administration fédérale ou la charge exercée au sein de la fonction publique. (misconduct)

Loi

Loi La Loi sur les régimes de retraite particuliers. (Act)

ministre

ministre

  • a) Pour l’application des parties I et II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • b) pour l’application de la partie III, le ministre de la Défense nationale;

  • c) pour l’application de la partie IV, le solliciteur général du Canada. (Minister)

participant

participant

  • a) Pour l’application de la partie I, toute personne visée aux alinéas 4d) ou e);

  • b) pour l’application de la partie II, toute personne visée à l’alinéa 4a);

  • c) pour l’application de la partie III, toute personne visée à l’alinéa 4b);

  • d) pour l’application de la partie IV, toute personne visée à l’alinéa 4c). (participant)

prestation immédiate

prestation immédiate S’entend de la prestation payable en vertu de l’article 15 au profit du participant qui a le droit de recevoir une pension payable dès qu’il cesse de cotiser aux termes de la section I de la partie I et qui n’est pas réduite en raison de son âge ou de sa période de service ouvrant droit à pension. (immediate benefit)

prestation supplémentaire de décès

prestation supplémentaire de décès[Abrogée, DORS/2000-242, art. 1]

régime

régime Le régime compensatoire institué à l’article 4. (retirement compensation arrangement)

régime externe

régime externe Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)

  • DORS/2000-242, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 1
  • DORS/2003-230, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, accord s’entend de l’accord avec ses modifications successives.

  • DORS/2003-230, art. 2

Désignation

 Le régime est un régime compensatoire désigné pour l’application de l’article 15 de la Loi.

Institution du régime

 Est institué un régime prévoyant le versement de prestations au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

  • a) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

  • b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

  • c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l’article 7, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime, à l’exclusion de celles qui cessent ou ont cessé d’être employées en raison d’inconduite;

  • e) celles qui, avant le 15 décembre 1994, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.

  • DORS/97-520, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 2 et 33

PARTIE IAdministrateurs généraux

Application

 La présente partie s’applique aux personnes visées aux alinéas 4d) et e).

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Cotisations et prestations

[DORS/2002-73, art. 3]

 Le choix d’être assujettie au régime, effectué par la personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi :

  • a) se fait par écrit;

  • b) est signé par elle et indique la date de signature;

  • c) indique son intention de participer au régime en vertu de la présente partie;

  • d) indique la période à l’égard de laquelle elle entend cotiser au régime;

  • e) est remis ou envoyé par la poste au ministre dans les 60 jours suivant la date visée à l’alinéa b).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux égal au double du taux applicable prévu à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.

  • (2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux égal au double du taux prévu, selon le cas, aux paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.

  • DORS/2002-73, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4e) cotise au compte des régimes compensatoires au taux et selon le traitement établis à son égard aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.

  • (2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’article 14 de cette loi selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux égal au taux établi à son égard aux termes de cet article selon son libellé à cette date.

  • DORS/2002-73, art. 5

 Le participant verse au compte des régimes compensatoires les cotisations visées aux articles 8 ou 9 mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement en faisant parvenir au ministre le montant payable pour la période en question avant la fin de celle-ci.

 Le participant peut, par un avis écrit adressé au ministre, quant à un choix exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 :

  • a) révoquer le choix pour ce qui concerne le reste de la période visée par le choix à l’égard duquel il n’a pas versé de cotisations;

  • b) suspendre le choix pour ce qui concerne toute partie du reste de la période visée par le choix à l’égard de laquelle il n’a pas versé de cotisations.

  •  (1) Lorsqu’à la fin de la période visée par le choix le participant n’a pas versé un montant payable aux termes des articles 8 ou 9 et qu’il n’a pas révoqué son choix pour ce qui concerne la période à l’égard de laquelle le montant demeure impayé, le ministre l’avise par écrit du montant dû et le somme de verser ce montant dans les 60 jours suivant la date de l’avis.

  • (2) Si, à l’expiration des 60 jours prévus au paragraphe (1), le participant n’a pas versé le montant dû et n’a pas révoqué son choix quant à la période à l’égard de laquelle ce montant demeure impayé, celui-ci est déduit de la manière suivante de toute prestation qui est ou devient payable à son profit ou à son égard en vertu de la présente partie :

    • a) lorsque la prestation est payable en mensualités :

      • (i) soit par retenues mensuelles sensiblement égales correspondant au moindre des montants suivants :

        • (A) le montant obtenu par la division du montant dû par le nombre de mois pour lesquels les cotisations demeurent impayées,

        • (B) le montant égal à 30 pour cent des mensualités brutes,

      • (ii) soit, au choix du prestataire, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable;

    • b) dans tout autre cas, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable.

  •  (1) La personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi devient assujettie au régime à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) La personne visée à l’alinéa 11(1)e) de la Loi devient assujettie au régime le 15 décembre 1994.

  • (3) Le participant est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires jusqu’au jour précédant la première des dates suivantes :

    • a) la date de son soixantième anniversaire de naissance;

    • b) la date de la révocation de son choix d’être assujetti au régime;

    • c) la date à laquelle il redevient employé dans la fonction publique et est tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • d) la date à laquelle il commence à recevoir une pension ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de ses périodes de service aux termes de cette loi;

    • e) la date d’expiration de la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994;

    • f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;

    • g) la date de son décès.

  • DORS/97-252, art. 1
  • DORS/97-520, art. 2
  • DORS/2002-73, art. 6 et 33
  • DORS/2003-12, art. 1
  • DORS/2003-230, art. 3
  • DORS/2002-73, art. 7 et 32
  • DORS/2003-12, art. 2
  •  (1) Est réputée n’avoir jamais choisi d’être assujettie au régime aux termes de la présente partie la personne qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) La personne a droit au remboursement des cotisations qu’elle a versées aux termes de la présente partie et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2003-12, art. 3
  •  (1) Sous réserve de l’article 15.1, le participant qui cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l’article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l’égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit aux termes de cette loi.

  • (2) Le versement de la prestation visée au paragraphe (1) est assujetti aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 10 de la Loi sur la pension de la fonction publique pour le versement d’une pension ou d’une allocation annuelle en vertu de cette loi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 17(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si :

      • (i) la période de service ouvrant droit à pension à son crédit était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

      • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

      • (iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit,

      • (ii) toute prestation payable au participant en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de cette loi,

      • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il cesse d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • (4) Si un participant a droit à une pension ou à une allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et choisit de recevoir, en vertu de la présente partie, une prestation sous forme d’une pension ou d’une allocation annuelle, cette prestation devient payable à compter de la même date que le serait la pension ou l’allocation annuelle payable en vertu de cette loi.

  • DORS/97-252, art. 2
  • DORS/2002-73, art. 8
  • DORS/2003-12, art. 4
  • DORS/2003-230, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au total de ce qui suit :

      • (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente partie et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente partie — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente partie et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l’article 15.2.

  • (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

  • (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 15.2, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2003-230, art. 5

 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

  • a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si les prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu de cette loi étaient déterminées en supposant que :

    • (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant est égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

    • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

    • (iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

  • b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

  • c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi;

  • d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).

  • DORS/2003-230, art. 5

 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 5]

 Le choix visé au paragraphe 15(1) peut être révoqué de la même manière et dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux articles 19 à 22 du Règlement sur la pension de la fonction publique quant à l’exercice d’une option visée à ces articles.

  • DORS/2003-12, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 15(3), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint après qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé à l’alinéa 15(3)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 15(3), abstraction faite du paragraphe (1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

  • (3) La réduction de la prestation, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

 Au décès du participant, son survivant ou ses enfants auxquels une allocation est payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ont droit à une prestation payable selon les modalités prévues au paragraphe 10(3) de cette loi, égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

  • a) l’allocation qui serait payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu de la partie I de cette loi, si :

    • (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

    • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était le traitement mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

    • (iii) le montant mensuel maximal payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu des paragraphes 30.6(1) et (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique ne s’appliquait pas;

  • b) la somme des éléments suivants :

    • (i) toute allocation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant,

    • (ii) toute prestation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il a cessé d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 9

 [Abrogé, DORS/2003-12, art. 7]

  •  (1) Le survivant du participant qui, par l’application du paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si son mariage avec le participant ou le début de sa cohabitation avec lui dans une union de type conjugal a eu lieu au cours de la période à l’égard de laquelle le participant était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • (2) La personne qui, par l’application du paragraphe 26(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si elle devient l’enfant — au sens du paragraphe 3(1) de cette loi — du participant au cours de la période à l’égard de laquelle celui-ci était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’enfant né d’un participant après la mort de ce dernier a droit à la prestation prévue à l’article 18 s’il est né au terme d’une grossesse commencée avant la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 9
  • DORS/2003-12, art. 8
  •  (1) Lorsqu’un montant a été versé par erreur dans le cadre de la présente partie, le ministre somme sans délai le prestataire de rembourser ce montant.

  • (2) La personne qui, aux termes du paragraphe (1), est sommée de rembourser un montant au ministre doit, dans les 30 jours suivant la date de la sommation :

    • a) soit acquitter le montant par un paiement forfaitaire;

    • b) soit aviser le ministre qu’elle désire acquitter le montant, ainsi que les frais calculés aux termes du présent alinéa, par des versements mensuels sensiblement égaux à retenir sur sa prestation pendant la moindre des périodes suivantes, calculées à l’expiration du délai de 30 jours selon la table de vie no 2 du rapport intitulé Statistiques vitales - Rapport analytique No. 4 — Tables de survie du Canada et de ses régions — 1941 et 1931, publié en 1947 par le Bureau fédéral de la statistique, ministère du Commerce, à Ottawa :

      • (i) l’espérance de vie de cette personne,

      • (ii) la période requise pour acquitter le montant et les frais par des versements mensuels correspondant à 10 pour cent des mensualités brutes de la prestation.

  • (3) Lorsque la personne visée au paragraphe (2) ne rembourse pas le montant dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, des retenues sur sa prestation sont effectuées de la manière prévue à l’alinéa (2)b).

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des retenues sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) par un paiement forfaitaire;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) :

      • (i) soit par des versements mensuels plus élevés,

      • (ii) soit par un paiement partiel et des versements mensuels échelonnés sur la période visée à cet alinéa ou sur une période plus courte.

  • (5) Lorsque des retenues sont effectuées selon l’alinéa (2)b), la première retenue est opérée au cours du mois suivant celui où le délai de 30 jours visé au paragraphe (2) prend fin.

  • (6) Malgré le paragraphe (2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, le montant des retenues est ramené au plus élevé de 1 $ ou 5 pour cent des mensualités brutes de la prestation.

  • (7) Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle des retenues réduites sont effectuées conformément au paragraphe (6) décède avant d’avoir acquitté la totalité du montant dû, le solde est prélevé sur toute prestation payable à l’égard de celle-ci dans le cadre du régime.

  • (8) Pour l’application du présent article, la sommation du ministre est réputée faite le jour de la mise à la poste de la lettre, exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom.

  • (9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’acquitter avant échéance le montant payable.

  • DORS/2002-73, art. 32

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 32
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la présente partie;

    • b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la partie II;

    • c) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payable en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payable en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l’article 39;

    • c) tout montant payable en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 5
  • DORS/97-520, art. 3
  • DORS/2002-73, art. 10
  • DORS/2003-12, art. 9

 [Abrogés, DORS/2000-242, art. 2]

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique

[DORS/97-520, art. 4]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

[DORS/97-520, art. 5]
  •  (1) Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit cotiser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu à l’article 19 de cette loi.

  • (3) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 53 du Règlement sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement.

  • (4) Toute période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de la partie I est incluse dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension pour déterminer les taux de contribution applicables aux termes des paragraphes (1) à (3).

  • DORS/2002-73, art. 11
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 à l’égard des périodes de congé non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 7 à 7.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement.

  • (3) Le choix exercé en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

 Le participant qui fait un choix aux termes de l’article 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’exception d’un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

 [Abrogé, DORS/2002-73, art. 12]

  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à compter de la date où cette pension ou allocation devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 36(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la pension ou l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu de l’alinéa 41.1(1)c), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

  • (3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que sa pension ou son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2002-73, art. 13
  • DORS/2003-12, art. 11
  • DORS/2003-230, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) et de l’alinéa 41.1(1)c), lorsque le participant a exercé le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé aux alinéas 35(2)a) ou 41.1(1)c) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La réduction de la prestation payable au participant, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction effectuée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/97-520, art. 6

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a exercé le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la section I de la partie I, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 35(2), abstraction faite du paragraphe 36(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

  • DORS/97-520, art. 7
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 35(2) est égal à zéro.

  •  (1) Le participant qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique reçoit une somme globale tenant lieu de toute autre prestation prévue par la présente section.

  • (2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la valeur de transfert qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

    • b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2003-230, art. 7]

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  • DORS/2003-230, art. 7

 Le paragraphe 38.1(2) et les articles 38.4, 38.5 et 41.3, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à l’égard d’une pension différée qu’un participant a choisi ou est réputé avoir choisi de recevoir au titre de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12

 Les règles ci-après s’appliquent à la personne qui choisit, aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de payer pour une « période de service achetable » au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique:

  • a) celle qui a reçu une somme globale en application des articles 38.1 ou 41.2 ou qui a choisi de recevoir une somme globale aux termes de l’alinéa 38.1(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, paie au compte des régimes compensatoires, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par le ministre du choix visé à l’article 100 de ce règlement, le total de ce qui suit :

    • (i) le produit de la multiplication de la somme totale qui lui a été versée aux termes des articles 38.1 et 41.2 par la fraction dont le numérateur est la partie de la période de service achetable pour laquelle il a choisi de payer aux termes de l’article 100 de ce règlement et le dénominateur, la période de service achetable;

    • (ii) l’intérêt, calculé selon l’alinéa 101(1)b) de ce règlement, sur le produit déterminé conformément au sous-alinéa (i);

  • b) celle qui a choisi ou a été réputée avoir choisi de recevoir une pension différée aux termes de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, cède son droit à la pension différée le jour du choix visé à l’article 100 de ce règlement.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au total de ce qui suit :

      • (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant :

    • a) dans le cas d’un participant qui, à la date d’évaluation, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une somme globale calculée selon l’article 38.5;

    • b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi.

  • (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

  • (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 38.5, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2003-230, art. 8

 La somme globale visée à l’alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

  • a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

  • b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

  • c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi;

  • d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).

  • DORS/2003-230, art. 8
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

      • (i) un montant égal au total des montants suivants :

        • (A) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la même loi,

        • (B) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord,

      • (ii) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la même loi;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (3) Si l’employeur approuvé n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (6) Le transfert ou le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (8) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), date d’évaluation s’entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2003-230, art. 8
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), ou à l’article 38.4 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci aux termes de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payé en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi, mais à l’exclusion de toute somme versée en vertu du paragraphe 13.01(2) de cette loi;

    • c) tout montant payé en vertu de l’article 19 au titre du service ouvrant droit à pension du participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable aux termes du paragraphe (1) est égale à l’excédent du montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée sur toute somme versée au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 7
  • DORS/97-520, art. 8
  • DORS/2002-73, art. 14
  • DORS/2003-12, art. 13

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties III ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION IIPrestations additionnelles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), est versée au participant, à son survivant, à son enfant ou au bénéficiaire auquel un montant est payable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le cas, une prestation égale au montant représentant :

  • (2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités que celles applicables au paiement de l’allocation, de la prestation, de la pension ou de l’allocation annuelle visée aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, avant la réduction.

  • DORS/97-520, art. 9
  • DORS/2002-73, art. 15
  •  (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s’il y a lieu.

  • (2) Les intérêts sont calculés selon l’article 93 de ce règlement.

  • DORS/97-520, art. 9
  • DORS/2003-12, art. 14
  • DORS/2003-230, art. 9

 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 14]

SECTION IIITransfert de fonds à l’égard d’employés de certaines sociétés

Dispositions générales

[DORS/2003-230, art. 10]
  •  (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 5 est réduit en raison de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s’il y a lieu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur.

  • (3) Le transfert d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 5, selon le délai qui expire le dernier.

  • DORS/2003-230, art. 11
  •  (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 6 à l’égard d’un participant autre qu’un participant visé à l’article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :

    • a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l’égard du participant aux termes de la section I et de l’article 68 à la date d’évaluation, s’il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;

    • b) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du l’alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord.

  • (2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d’un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (3) Le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 6, selon le délai qui expire le dernier.

  • (4) Pour l’application du présent article, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec cet employeur.

  • DORS/2002-73, art. 17
  • DORS/2003-230, art. 11

Société canadienne des postes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.81 à 41.84.

Postes Canada

Postes Canada La Société canadienne des postes constituée par la Loi sur la Société canadienne des postes. (Canada Post)

régime supplémentaire de retraite de Postes Canada

régime supplémentaire de retraite de Postes Canada Régime supplémentaire de retraite établi par Postes Canada en application de l’alinéa 46.3(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et approuvé par le Conseil du Trésor aux termes du paragraphe 46.3(2) de cette loi. (Canada Post Supplementary Retirement Arrangement)

  • DORS/2002-73, art. 17
Champ d’application

 La présente section s’applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.

  • DORS/2002-73, art. 17
Évaluation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne visée à l’article 41.81 est calculée au 30 septembre 2000, selon les méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel en date du 31 mars 1996 sur le régime de pensions de la fonction publique du Canada et déposé devant le Parlement le 18 mars 1998 par le président du Conseil du Trésor.

  • (2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :

    • a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 1,95 % par année plus la moitié des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;

    • b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 3,25 % par année;

    • c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;

    • d) les taux de retraite sont obtenus par multiplication des taux de retraite figurant à l’annexe 1 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • e) les taux de cessation sont obtenus par multiplication des taux de cessation figurant à l’annexe 2 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base du double des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b);

    • g) l’échelle des augmentations hypothétiques de salaire afférentes à l’ancienneté et à l’avancement figurant au tableau 2A du rapport actuariel est remplacée par la fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi figurant à l’annexe 4.

  • (3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs aux périodes de service que la personne visée à l’article 41.81 aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte des régimes compensatoires si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 3,45 % par année.

  • DORS/2002-73, art. 17
Transfert des fonds
  •  (1) Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le président du Conseil du Trésor sur une période d’au plus deux ans commençant le 1er octobre 2000.

  • (2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant à la fin de la journée qui précède le versement.

  • DORS/2002-73, art. 17

 Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 41.83(2) sont prélevés sur le compte des régimes compensatoires et versés au fonds supplémentaire de retraite établi aux termes du régime supplémentaire de retraite de Postes Canada.

  • DORS/2002-73, art. 17

PARTIE IIIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes

[DORS/2002-73, art. 18]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

 Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/2002-73, art. 19
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.

  • (3) Le participant peut choisir de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard d’une période de service non payé, selon les mêmes modalités que celles prévues par les règlements d’application de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

 Le participant qui fait le choix prévu à l’alinéa 6b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit verser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, un montant égal à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 de cette loi.

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à compter de la date où cette annuité devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 49(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

  • (3) La prestation visée au paragraphe (1) est payable au participant selon les mêmes modalités que celles prévues pour son annuité aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/2002-73, art. 20

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 48(2), abstraction faite du paragraphe 49(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 75 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes sur le montant de l’annuité du participant avant la réduction prévue à l’article 66 de ce règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 48(2) est égal à zéro.

  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l’article 39 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 48(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 21

 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION IIPrestations additionnelles

  •  (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.

  • DORS/2002-73, art. 22

PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

[DORS/2002-73, art. 23]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

 Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2002-73, art. 24
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 56 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 56 à l’égard des périodes de congé non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus à l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 8.1 de ce règlement.

  • (3) Le participant peut choisir de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard d’une période de congé non payé, selon les mêmes modalités que celles prévues par les règlements d’application de l’article 6.1 ou du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

 Le participant qui fait le choix prévu à l’alinéa 6b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit verser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 de cette loi.

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2002-73, art. 25
  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à compter de la date où cette annuité ou allocation devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 62(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

  • (3) La prestation visée au paragraphe (1) est payable au participant selon les mêmes modalités que celles prévues pour son annuité ou son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2002-73, art. 26
  • DORS/2003-230, art. 12

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 61(2), abstraction faite du paragraphe 62(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 51 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 42 de ce règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 61(2) est égal à zéro.

  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de l’article 31 de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l’article 22 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 27

 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu de l’article 24 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou III sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION IIPrestations additionnelles

  •  (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 20.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 20.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) Est versée au participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation annuelle qui lui est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application de la limite établie au paragraphe 52(1) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, laquelle s’applique, conformément au paragraphe 52(2) de ce règlement, à l’allocation annuelle à payer au contributeur qui cesse d’être employé après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation ou de l’allocation annuelle visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant la réduction.

  • DORS/2002-73, art. 28

PARTIE VDispositions générales

Prestations supplémentaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes des parties I à IV des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.

  • (2) Les prestations supplémentaires relatives aux prestations payables en vertu de la partie I sont calculées par rapport à la date où le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de cette partie.

  • DORS/2002-73, art. 29

Recouvrement des montants versés par erreur

 Lorsqu’un montant a été versé par erreur au participant dans le cadre des parties II, III ou IV, le remboursement de ce montant est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues :

Organismes de la fonction publique

  •  (1) Sont désignés pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi les organismes suivants :

  • (2) Tout organisme de la fonction publique visé au paragraphe (1) verse au compte des régimes compensatoires :

    • a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des montants représentant chacun la cotisation versée à ce compte par l’employé de l’organisme qui est participant, sauf celui-ci qui a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);

    • b) à l’égard de chaque mois postérieur au 31 mars 1995 :

      • (i) pour chaque employé qui, à l’égard de ce mois, a versé à ce compte une cotisation égale au double du taux visé au paragraphe 29(1), le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,

      • (ii) pour chaque autre employé qui a cotisé à ce compte à l’égard de ce mois, le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.

  • DORS/98-510, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 30

Application de certaines dispositions du Règlement sur la pension de la fonction publique

[DORS/2003-230, art. 13]

 Les articles 30, 35 et 47 et les paragraphes 48(1) à (5) du Règlement sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux prestations prévues par le régime comme s’il s’agissait d’une pension ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi

 La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

  • DORS/2003-230, art. 14

ANNEXE 1(alinéa 41.82(2)d))Taux de retraite

(Âge au dernier anniversaire)

Hommes

Années complètes de service
Âge1 à 34 à 2324 à 282930 à 333435 et +
490,040,020,030,060,080,140,12
500,040,020,030,050,080,160,12
510,040,020,050,070,100,160,16
520,040,020,060,080,170,210,20
530,040,020,070,090,140,220,25
540,040,070,120,290,460,710,67
550,040,050,080,280,350,610,55
560,040,050,090,300,360,590,44
570,040,070,120,310,290,560,46
580,040,080,130,300,290,540,52
590,040,230,510,510,510,620,56
600,040,200,370,400,480,560,48
610,040,180,300,350,400,570,44
620,040,200,310,390,420,570,42
630,040,220,310,430,420,680,54
640,040,670,700,730,720,790,64
650,040,420,520,570,610,740,54
660,040,390,500,570,570,740,54
670,040,390,450,570,570,740,54
680,040,400,450,570,570,740,54
691,000,450,450,570,570,740,54
701,001,001,001,001,001,001,00

Femmes

Années complètes de service
Âge1 à 34 à 2324 à 282930 à 333435 et +
490,050,030,040,060,100,150,12
500,050,020,040,080,080,160,13
510,050,030,040,080,090,170,14
520,050,030,050,080,090,170,14
530,050,030,050,100,100,210,17
540,050,040,080,140,140,270,19
550,050,050,100,120,120,230,18
560,050,060,090,120,120,230,18
570,050,060,110,120,120,230,18
580,050,070,100,140,130,230,16
590,050,140,260,350,320,620,42
600,050,120,250,320,320,560,32
610,050,130,250,320,310,560,34
620,050,140,270,320,320,560,31
630,050,150,270,320,300,560,34
640,050,510,560,560,520,680,49
650,050,300,440,460,460,580,46
660,050,270,340,340,380,580,39
670,050,260,340,340,380,580,39
680,050,270,340,340,380,580,39
691,000,290,340,340,380,580,39
701,001,001,001,001,001,001,00
  • DORS/2002-73, art. 31

ANNEXE 2(alinéa 41.82(2)e))

Taux de cessation (pour raison autre que l’invalidité et le décès) avant 50 ans avec droit à pension

Années complètes de serviceHommesFemmes
10,0430,052
20,0370,046
30,0310,040
40,0260,035
50,0240,031
60,0210,029
70,0200,028
80,0190,026
90,0180,026
100,0180,025
110,0170,024
120,0160,021
130,0140,019
140,0120,017
150,0100,015
160,0080,013
170,0080,012
180,0080,011
190,0070,010
200,0060,009
210,0050,009
22 et +0,0050,009

Taux de cessation sans droit à pension

Années complètes de serviceHommesFemmes
00,0490,058
  • DORS/2002-73, art. 31

ANNEXE 3(alinéas 41.82(2)d) et e))

Modification des taux de retraite et des taux de cessation

Colonne 1Colonne 2
Nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000Années complètes de service après le 1er octobre 2000
0 à 23 à 67 à 1011 à 1415 et plus
aucun150,0 %112,5 %103,8 %101,3 %100,0 %
un0,0 %112,5 %103,8 %101,3 %100,0 %
deux0,0 %0,0 %103,8 %101,3 %100,0 %
trois0,0 %0,0 %0,0 %101,3 %100,0 %
quatre ou plus0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
  • DORS/2002-73, art. 31

ANNEXE 4(alinéa 41.82(2)g))

Fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi

Niveau actuelTraitement au 1er octobre 2000Niveau escompté à la cessation d’emploiAnnées complètes de service au 1er octobre 2000
0 à 34 à 78 à 1112 à 1516 à 1920 à 2223 à 2526 à 2829 et +
153 148 $ à 63 776 $160,5 %60,5 %61,1 %61,1 %62,4 %65,0 %69,6 %81,7 %100,0 %
213,6 %13,6 %13,7 %13,7 %14,0 %14,6 %15,6 %18,3 %0,0 %
312,8 %12,8 %13,0 %13,0 %13,2 %13,8 %14,8 %0,0 %0,0 %
46,2 %6,2 %6,2 %6,2 %6,4 %6,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
53,9 %3,9 %4,0 %4,0 %4,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
62,0 %2,0 %2,0 %2,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
71,1 %1,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
263 777 $ à 74 406 $234,3 %34,3 %34,3 %35,2 %35,2 %37,2 %41,6 %51,4 %100,0 %
332,4 %32,4 %32,4 %33,3 %33,3 %35,2 %39,4 %48,6 %0,0 %
415,6 %15,6 %15,6 %16,0 %16,0 %16,9 %19,0 %0,0 %0,0 %
59,9 %9,9 %9,9 %10,2 %10,2 %10,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
65,1 %5,1 %5,1 %5,2 %5,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
72,7 %2,7 %2,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
374 407 $ à 85 036 $349,3 %49,3 %49,3 %49,3 %51,5 %51,5 %56,0 %67,5 %100,0 %
423,7 %23,7 %23,7 %23,7 %24,8 %24,8 %26,9 %32,5 %0,0 %
515,1 %15,1 %15,1 %15,1 %15,7 %15,7 %17,1 %0,0 %0,0 %
67,7 %7,7 %7,7 %7,7 %8,1 %8,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
74,1 %4,1 %4,1 %4,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
485 037 $ à 106 295 $446,8 %46,8 %46,8 %46,8 %46,8 %51,0 %51,0 %61,2 %100,0 %
529,7 %29,7 %29,7 %29,7 %29,7 %32,4 %32,4 %38,8 %0,0 %
615,3 %15,3 %15,3 %15,3 %15,3 %16,6 %16,6 %0,0 %0,0 %
78,2 %8,2 %8,2 %8,2 %8,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
5106 296 $ à 127 554 $555,9 %55,9 %55,9 %55,9 %55,9 %55,9 %66,1 %66,1 %100,0 %
628,7 %28,7 %28,7 %28,7 %28,7 %28,7 %33,9 %33,9 %0,0 %
715,3 %15,3 %15,3 %15,3 %15,3 %15,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
6127 555 $ à 180 702 $665,2 %65,2 %65,2 %65,2 %65,2 %65,2 %65,2 %65,2 %100,0 %
734,8 %34,8 %34,8 %34,8 %34,8 %34,8 %34,8 %34,8 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
7180 703 $ et +7100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
  • DORS/2002-73, art. 31

ANNEXE 5(paragraphes 41.6(1) et (3))

  • Exportation et développement Canada

    Export Development Canada

  • Société du crédit agricole

    Farm Credit Corporation

  •  DORS/2003-230, art. 15

ANNEXE 6(paragraphes 41.7(1) et (3))

  • Exportation et développement Canada

    Export Development Canada

  • Société du crédit agricole

    Farm Credit Corporation

  •  DORS/2003-230, art. 15

Date de modification :