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PARTIE IISociétés mères (suite)

Responsabilité

  •  (1) La société mère et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires peuvent se fier au registre des valeurs mobilières de celle-ci, à tout autre registre ou dossier relevant d’eux ou aux registres ou dossiers de l’agent des transferts ou de l’agent comptable des registres de celle-ci, mentionnés au présent règlement, ainsi qu’à leur connaissance des faits, aux renseignements qu’ils possèdent au sujet de la qualité de personne morale qualifiée de la société mère ou, si celle-ci est l’acquéreur, au sujet de la condition prévue au sous-alinéa 17(4)e)(i), et aux énoncés contenus dans tout affidavit, déclaration ou preuve déposé conformément au présent règlement, et ils sont exemptés de toute responsabilité dans les poursuites intentées à l’égard d’actions ou d’omissions commises par eux, de bonne foi, en se fondant sur les conclusions formulées d’après ces registres ou dossiers, cette connaissance, ces renseignements ou ces énoncés, lors de la détermination de l’un ou l’autre des éléments suivants pour l’application du présent règlement :

    • a) la question de savoir si la propriété effective ou le contrôle d’actions avec droit de vote fait en sorte que la société mère ne peut avoir qualité de personne morale qualifiée ou, si elle est l’acquéreur, ne peut remplir la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii);

    • b) pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le pourcentage des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien, dans le cas où la société mère est l’acquéreur;

    • c) l’existence d’actions avec droit de vote excédentaires de la société mère;

    • d) toute autre circonstance se rapportant à l’exercice des pouvoirs de la société mère et de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires aux termes du présent règlement.

  • (2) Les personnes morales, fiducies, sociétés mutuelles d’assurance, sociétés de personnes, sociétés de caisse de retraite, dépositaires ou intermédiaires et leurs administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires ou mandataires, selon le cas, peuvent se fier au registre des valeurs mobilières ou à tout autre registre ou dossier relevant d’eux ou aux registres ou dossiers de leur agent des transferts ou de leur agent comptable des registres, mentionnés au présent règlement, ainsi qu’à leur connaissance des faits, aux renseignements qu’ils possèdent relativement à leur qualité de Canadien et aux énoncés contenus dans tout affidavit, déclaration ou preuve déposé conformément au présent règlement, et ils sont exemptés de toute responsabilité dans les poursuites intentées à l’égard d’actions ou d’omissions commises par eux, de bonne foi, en se fondant sur les conclusions formulées d’après ces registres ou dossiers, cette connaissance, ces renseignements ou ces énoncés, lors de la détermination de l’un ou l’autre des éléments suivants pour l’application du présent règlement :

    • a) la question de savoir si la propriété effective ou le contrôle d’actions avec droit de vote fait en sorte que, selon le cas :

      • (i) la personne morale ne peut avoir qualité de personne morale qualifiée ou l’acquéreur ne peut remplir la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (ii) la fiducie ne peut avoir qualité de fiducie qualifiée,

      • (iii) la société mutuelle d’assurance ne peut avoir qualité de société mutuelle d’assurance qualifiée,

      • (iv) la société de personnes ne peut avoir qualité de société de personnes qualifiée,

      • (v) la société de caisse de retraite ne peut avoir qualité de société de caisse de retraite qualifiée;

    • b) toute autre circonstance se rapportant à l’exercice des pouvoirs des personnes morales, fiducies, sociétés mutuelles d’assurance, sociétés de personnes, sociétés de caisse de retraite, dépositaires ou intermédiaires et de leurs administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires ou mandataires aux termes du présent règlement.

 

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