Décret de remise visant les matériels des Forces canadiennes (DORS/94-617)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant les matériels des Forces canadiennes
DORS/94-617
Enregistrement 1994-09-29
Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables à l’égard de matériels des Forces canadiennes importés par le ministère de la Défense nationale
C.P. 1994-1614 1994-09-29
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables à l’égard de matériels des Forces canadiennes importés par le ministère de la Défense nationale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les matériels des Forces canadiennes.
Définition
2 Dans le présent décret, matériels s’entend des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale, qui sont affectés à l’usage des Forces canadiennes, y compris les navires, véhicules, aéronefs, animaux, armes, munitions, effets, vivres, provisions, et équipements nécessaires ou utilisés pour permettre au Canada de remplir son rôle dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou en tant que membre des Nations Unies.
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée au ministère de la Défense nationale des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard de matériels importés par le ministère de la Défense nationale par suite de la fermeture des bases des Forces canadiennes à Lahr et à Baden-Soellingen, en République fédérale d’Allemagne, et de la Station des Forces canadiennes Bermudes, aux Bermudes, et du rappel du contingent canadien des Forces des Nations Unies à Chypre, de la République de Chypre.
Conditions
4 Remise est accordée conformément à l’article 3, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministère de la Défense nationale certifie, en la forme approuvée par le ministre du Revenu national, que les matériels sont à la fois :
(i) la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale,
(ii) importés par suite de la fermeture des bases des Forces canadiennes à Lahr et à Baden-Soellingen, en République fédérale d’Allemagne, et de la Station des Forces canadiennes Bermudes, aux Bermudes, et du rappel du contingent canadien des Forces des Nations Unies à Chypre, de la République de Chypre;
b) les matériels sont importés et font l’objet d’une déclaration en détail pendant la période commençant le 1er avril 1992 et se terminant le 31 décembre 1995;
c) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national au plus tard le 31 décembre 1997.
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