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Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI (DORS/94-563)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI

DORS/94-563

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1994-08-16

Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

C.P. 1994-1364  1994-08-16

Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’aviation civile internationale, C.R.C., ch. 1313, et de prendre en remplacement le Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation de l’aviation civile internationale, signé à Calgary et à Montréal les 4 et 9 octobre 1990 et en vigueur depuis le 20 février 1992. (Agreement)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. (Vienna Convention)

mission accréditée auprès de l’OACI

mission accréditée auprès de l’OACI Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès de l’OACI au Canada. (accredited ICAO mission)

OACI

OACI Organisation de l’aviation civile internationale. (ICAO)

  • DORS/2003-326, art. 1

Privilèges et immunités

  •  (1) L’OACI possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure spécifiée aux articles 2, 3, 4(1) à (3), 5, 6, 8 et 9 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants permanents des États étrangers membres de l’OACI, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée aux articles 12, 15 et 23 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille vivant à leur foyer en vertu de la Convention de Vienne.

  • (3) Les autres représentants des États étrangers membres de l’OACI bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée aux articles 13a) à f), 16 et 23 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (4) Les membres du personnel administratif et technique, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, et les membres du personnel de service des missions des États étrangers membres de l’OACI bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée aux articles 14 et 17 de l’Accord, sauf s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient de telles personnes en vertu de la Convention de Vienne.

  • (5) Le Président du Conseil et le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Sous-secrétaires généraux de l’OACI, les fonctionnaires de rangs comparables, et les fonctionnaires appartenant aux catégories supérieures à partir du niveau P-4, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée aux articles 19, 21, 24 et 25 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille vivant à leur foyer en vertu de la Convention de Vienne.

  • (6) Les fonctionnaires de l’OACI, autres que ceux visés au paragraphe (5), bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée aux articles 20, 21, 24 et 25 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.

  • DORS/2003-110, art. 5

Privilèges et immunités des missions accréditées auprès de l’oaci

 Les missions accréditées auprès de l’OACI bénéficient au Canada de l’ensemble des privilèges et immunités dont bénéficient, en vertu de la Convention de Vienne, les missions diplomatiques d’États étrangers au Canada.

  • DORS/2003-326, art. 2

 Les missions accréditées auprès de l’OACI bénéficient au Canada, pour la période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 31 décembre 2000, de privilèges d’exonération fiscale à l’égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise comparables à ceux dont bénéficient, en vertu de la Convention de Vienne, les missions diplomatiques d’États étrangers au Canada.

  • DORS/2003-326, art. 2

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