Règlement de zonage de l’aéroport de Red Lake (DORS/94-556)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuille 5, daté du 28 septembre 1988 est un point qui peut être situé :
COMMENÇANT à l’extrémité de la piste 08 à un point situé dans l’axe de ladite piste et dont les coordonnées transverses Mercator universelles dans la zone 15 suivant le méridien central de 93° Ouest sont 5 657 226,90 N et 443 701 E;
DE LÀ, en direction est le long de l’axe de ladite piste, sur une distance de 610 m;
DE LÀ, en direction nord, perpendiculairement à l’axe de la piste en question, sur une distance de 45 m jusqu’au point de repère de l’aéroport dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont 5 657 375,56 N et 444 294,05 E.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 septembre 1988, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 44,8 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 792 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 343,8 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 38,4 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 536 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 305,4 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 28 septembre 1988, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 08-26, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuille 5, daté du 28 septembre 1988 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644,28 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 septembre 1988, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Red Lake no 60-041 86-112, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 28 septembre 1988, sont décrites comme suit :
COMMENÇANT à la limite entre les cantons de Balmer et de Dome à son intersection avec la limite nord de la revendication minière KRL1016;
DE LÀ, en direction est depuis la limite entre les cantons de Balmer et de Dome le long de la limite nord des revendications minières KRL1016 et KRL998 (enregistrées désormais sous le no KRL17797) jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL998 (enregistrée désormais sous le no KRL17797);
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL998 (enregistré désormais sous le no KRL17797) jusqu’à la limite nord de la revendication minière KRL1010 (enregistrée désormais sous les no KRL19209 et KRL19210);
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL1010 (enregistrée désormais sous le no KRL19210) jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL1010 (enregistrée désormais sous le no KRL19210);
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL1010 (enregistrée désormais sous le no KRL19210) jusqu’à la limite nord de la revendication minière KRL19667;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL19667 jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL19667;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est des revendications minières KRL19667 et KRL19668 et d’une partie de la revendication minière KRL20831 jusqu’à la limite nord de la revendication minière KRL20830;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL20830 jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL20830;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL20830 jusqu’à la limite nord de la revendication minière KRL20755;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL20755 jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL20755;
DE LÀ, en direction sud le long des limites est des revendications minières KRL20755, KRL19670 et KRL19671 jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL19671;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud des revendications minières KRL19671 et KRL20070 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL20070;
DE LÀ, en direction sud le long des limites est des revendications minières KRL20252, KRL20255 et KRL20840 jusqu’à l’intersection avec la limite ouest d’un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement de la division du cadastre de Kenora (no 23) sous le numéro M-304;
DE LÀ, en direction sud et est le long des limites ouest et sud du plan M-304 jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la revendication minière KRL118 (enregistrée désormais sous le no KRL19502);
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest de la revendication minière KRL118 (enregistrée désormais sous le no KRL19502) jusqu’à son intersection avec la limite est de la Route 125;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite est de ladite Route 125 jusqu’à son intersection avec la limite est de la revendication minière KRL8542 (enregistrée désormais sous le no KRL20837);
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL8542 (enregistrée désormais sous le no KRL20837) jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière KRL20837;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL8542 (enregistrée désormais sous le no KRL20837) jusqu’à la limite ouest du canton de Balmer;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite entre les cantons de Balmer et de Dome jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL8541 (enregistrée désormais sous le no KRL20838);
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL8541 (enregistrée désormais sous le no KRL20838) jusqu’à son intersection avec la limite est de la revendication minière K1582;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la revendication minière K1582 jusqu’à l’angle nord-est de la revendication minière K1582;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la revendication minière K1582 jusqu’à l’angle nord-ouest de la revendication minière K1582 telle qu’elle figure sur un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement de la division du cadastre de Kenora (no 23) sous le numéro M-787, étant un point situé dans les limites dudit plan no M-787;
DE LÀ, en direction nord le long de cette partie de la limite nord-est du plan no M-787, faisant également partie de la limite ouest de la revendication minière K1481 jusqu’à son intersection avec la limite intérieure de la réserve originale de 20,117 m autour du lac Red;
DE LÀ, en direction nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud-est le long de la limite dudit plan no M-787 et toujours perpendiculairement et à une distance de 20,117 mètres de la laisse des hautes eaux du lac Red jusqu’à son intersection avec la limite est de la revendication minière K1597;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière K1597 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière K1597;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud des revendications minières K1597 et KRL19944 jusqu’à la limite est de la revendication minière K1167;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière K1167 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière K1167;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière K1167 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière K1167;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL20015 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière KRL20015;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL20015 jusqu’à la limite est de la revendication minière K1532 (enregistrée désormais sous le no KRL28939);
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la revendication minière K1532 (enregistrée désormais sous le no KRL28939) jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière K1532 (enregistrée désormais sous le no KRL28939);
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la revendication minière K1532 (enregistrée désormais sous le no KRL28939) jusqu’à l’angle nord-ouest de la revendication minière K1532 (enregistrée désormais sous le no KRL28939);
DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud des revendications minières KRL12672 et KRL12671 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL12671;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la revendication minière KRL12671 jusqu’à la limite est de la revendication minière KRL11325;
DE LÀ, en direction sud-ouest et sud le long des limites est des revendications minières KRL11325 et KRL12670 jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL12670;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL12670 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL12670;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la revendication minière KRL12670 jusqu’à l’angle nord-est de la revendication minière KRL6005;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL12849 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL12849;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites nord des revendications minières KRL5944 et KRL5945 jusqu’à son intersection avec la limite est de la revendication minière KRL5946;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la revendication minière KRL5946 jusqu’à l’angle nord-est de la revendication minière KRL5946;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la revendication minière KRL5946 jusqu’à son intersection avec la limite est de la revendication minière KRL42069 (enregistrée désormais sous le no KRL869570);
DE LÀ, en direction nord le long des limites est des revendications minières KRL42069 (enregistrées désormais comme partie de la revendication minière no KRL869570), KRL42063 (enregistrée désormais sous le no KRL869565) et KRL42062 (enregistrée désormais sous le no KRL869556) jusqu’à son intersection avec la limite sud de la revendication minière KRL11528;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL11528 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL11528;
DE LÀ, en direction nord et nord-ouest le long des limites ouest des revendications minières KRL11528 et KRL11372 (enregistrées désormais sous le no KRL13318) jusqu’à l’angle le plus au sud de la revendication minière KRL869652;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la revendication minière KRL869652 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL869652;
DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest des revendications minières KRL869652, KRL869653, KRL10643, KRL10923, KRL12307 et KRL915 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL915;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL915 jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL12181 qui est également l’angle sud-ouest de la revendication minière KRL12180;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la revendication minière KRL12180 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL12180;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL12180 jusqu’à la limite ouest de la revendication minière KRL10651;
DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest des revendications minières KRL10651 et KRL10668 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL10668;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL10668 jusqu’à la limite ouest de la revendication minière K1619 (enregistrée désormais sous le no KRL10334);
DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest des revendications minières K1619 (enregistrée désormais sous le no KRL10334) et KRL10667 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL10667;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL10667 jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL12176;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la revendication minière KRL12176 jusqu’à l’angle nord-ouest de la revendication minière KRL10904;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des revendications minières KRL10904 et KRL10913 (enregistrées désormais sous le no KRL503013); jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL10913 (enregistrée désormais sous le no KRL503013);
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la revendication minière KRL10912 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL10912;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des revendications minières KRL10912 et KRL10914 et faisant partie de la limite sud de la revendication minière KRL18247 jusqu’à l’angle sud-est de la revendication minière KRL18247;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la revendication minière KRL18247 qui constitue la limite ouest de la revendication minière KRL10733 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL10733;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la revendication minière KRL18249 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière KRL18249;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest de la revendication minière KRL1640 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite revendication minière KRL1640;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des revendications minières KRL10733, KRL312, K1515, KRL313 et KRL315 jusqu’à l’angle nord-est de ladite revendication minière KRL315;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL315 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière KRL315;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL1012 jusqu’à l’angle nord-est de la revendication minière KRL1012;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL1012 jusqu’à l’angle sud-ouest de la revendication minière KRL17792;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la revendication minière KRL1011 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite revendication minière KRL1011;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la revendication minière KRL1012 jusqu’à l’angle sud-est de ladite revendication minière KRL1012;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la revendication minière KRL1016 jusqu’à son intersection avec la limite entre les cantons de Dome et de Balmer qui constitue le point de départ.
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