Règlement de 1993 sur le bois
19 (1) Le titulaire d’un permis et l’exploitant doivent, dans le délai précisé sur le permis ou dans le contrat ou, à défaut d’un tel délai, dans les douze mois suivant l’expiration du permis ou l’achèvement des travaux visés par le contrat, enlever de la région forestière :
a) les bâtiments et autres ouvrages appartenant à l’un ou l’autre;
b) le matériel amené dans la région forestière pour la coupe et l’enlèvement du bois;
c) tous les débris.
(2) Toutefois, sur demande du titulaire ou de l’exploitant faite avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), l’agent forestier peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois, eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ou de l’exploitant qui l’empêchent d’enlever les éléments visés aux alinéas (1)a) à c) dans le délai imparti.
- DORS/2017-52, art. 8, err.(A), Vol. 151, no 22
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