Règlement de 1993 sur le bois
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :
19 Le titulaire d’un permis et l’exploitant doivent, dans le délai prévu sur le permis ou dans le contrat ou, à défaut d’un tel délai, dans les trois mois suivant l’expiration du permis ou l’achèvement des travaux visés par le contrat, si l’agent forestier en fait la demande, enlever de la région forestière :
a) les bâtiments et autres ouvrages appartenant à l’un ou l’autre;
b) le matériel amené dans la région forestière pour la coupe et l’enlèvement du bois;
c) tous les débris.
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