Règlement sur la délivrance de certificats (DORS/93-587)
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Règlement sur la délivrance de certificats
DORS/93-587
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1993-12-15
Règlement sur la délivrance de certificats
C.P. 1993-2087 1993-12-15
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, en vertu de l’alinéa 12c.01)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, d’abroger le Règlement sur la délivrance de certificats, pris par le décret C.P. 1988-2869 du 30 décembre 1988Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement prévoyant les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.01 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 154 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, art. 154
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/89-45, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 760
1 [Abrogé, DORS/99-57, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Canada
Canada [Abrogée, DORS/99-57, art. 3]
- États-Unis
États-Unis S’entend au sens de l’article 2.1 du Tarif des douanes. (United States)
- exportateur
exportateur Personne qui exporte ou entend exporter du Canada vers les États-Unis ou le Mexique des vêtements, des tissus et articles confectionnés, des filés, des filés métalliques ou des fils métallisés, selon le cas. (exporter)
- filé
filé Filé de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, classé dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est filé au Canada à partir de fibres classées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de cette annexe et produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange. (spun yarn)
- filé métallique
filé métallique ou fil métallisé Filé ou fil de la sous-position 5605.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est formé au Canada à partir de fibres obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange. (metallized yarn)
- Mexique
Mexique S’entend au sens de l’article 2.2 de la Loi sur les douanes. (Mexico)
- performance à l’exportation
performance à l’exportation Le volume et la valeur des exportations d’un exportateur, du Canada vers les États-Unis ou le Mexique, de vêtements, de tissus et articles confectionnés, de filés, de filés métalliques ou de fils métallisés, selon le cas. (export performance)
- plan de développement des exportations
plan de développement des exportations[Abrogée, DORS/2020-71, art. 1]
- tissus et articles confectionnés
tissus et articles confectionnés Marchandises qui sont :
a) soit des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et des produits textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés par les chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des articles contenant, en poids, trente-six pour cent ou plus de laine ou de poils fins, et par les chapitres 58, 60 et 63 de cette annexe, qui sont tissés ou confectionnés au Canada avec du filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange ou avec du filé produit dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés au Canada avec du filé fabriqué dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) soit des produits des sous-positions 9404.40 et 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Canada à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de cette annexe, produits ou obtenus à l’extérieur de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
- vêtements
vêtements Les marchandises ci-après figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont coupées ou façonnées et cousues ou autrement assemblées au Canada à partir de tissu ou de filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange :
a) les marchandises visées aux chapitres 61 et 62;
b) les marchandises classées dans la position 96.19 qui sont en matières textiles autres que celles en ouates. (apparel goods)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange Zone comprenant le Canada, les États-Unis et le Mexique. (free trade area)
- DORS/98-26, art. 1
- DORS/99-57, art. 3
- DORS/2020-71, art. 1
- DORS/2020-147, art. 1
- DORS/2022-38, art. 1
Facteurs à prendre en compte pour la délivrance des certificats
3 Le ministre prend en compte les facteurs ci-après pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des marchandises qui font l’objet d’une autorisation d’exportation :
a) la performance à l’exportation de l’exportateur au cours d’une période de référence récente et représentative, si cette performance existe;
b) l’importance de la demande en certificats;
c) l’utilisation efficace et le maintien des avantages découlant de l’ACEUM et de tout accord intergouvernemental conclu en vertu de celui-ci.
- DORS/99-57, art. 4
- DORS/2020-71, art. 2
Demande de certificat d’admissibilité
4 (1) Toute demande de certificat d’admissibilité faite en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource de celle-ci;
c) le numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre;
d) la langue officielle à utiliser pour les communications avec l’exportateur et son mandataire;
e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
f) une description détaillée de la marchandise;
g) le classement tarifaire de la marchandise;
h) la quantité de la marchandise et l’unité de mesure;
i) la valeur de la marchandise en dollars canadiens;
j) la date d’expédition de la marchandise;
k) le point de sortie de la marchandise;
l) la date de sortie de la marchandise;
m) les nom et adresse de l’importateur ou du consignataire;
n) le pays d’origine de la marchandise;
o) tout autre renseignement demandé par le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
(2) Le titulaire d’un certificat peut, avant la date d’expiration de celui-ci, faire une demande de modification écrite au ministre en y précisant les conditions du certificat visées et les motifs de cette demande.
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