Règlement sur la délivrance de certificats
3 Pour la délivrance d’un certificat visé à l’alinéa 9.1a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
a) la performance à l’exportation de l’exportateur au cours d’une période de référence récente et représentative, si cette performance existe;
b) tout plan de développement des exportations élaboré par l’exportateur;
c) l’importance de la demande de certificats;
d) les répercussions que pourrait avoir la délivrance ou la non-délivrance d’un certificat sur l’exportateur, sur l’industrie canadienne du textile ou sur l’industrie canadienne du vêtement;
e) l’utilisation efficace et le maintien des avantages découlant de l’ALÉNA et de tout accord intergouvernemental conclu en vertu de celui-ci.
- DORS/99-57, art. 4
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