Règlement sur la ratification des accords particuliers (DORS/92-677)
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Règlement à jour 2024-10-30
Appel
29 (1) Toute personne qui a voté lors d’un référendum peut interjeter appel si elle a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’il y a eu une infraction au présent règlement susceptible de changer le résultat du référendum;
b) soit qu’il y a eu manoeuvre frauduleuse à l’égard du référendum.
(2) L’appel est interjeté par l’envoi au sous-ministre adjoint, dans les sept jours suivant la date du référendum, par courrier recommandé, d’un avis d’appel énonçant les motifs et les détails de l’appel.
30 (1) Dans les 21 jours après avoir reçu un avis d’appel, le sous-ministre adjoint fait parvenir au président d’élection une copie de l’avis d’appel, par courrier recommandé.
(2) Dans les 10 jours suivant la réception de la copie d’un avis d’appel, le président d’élection fait parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une déclaration solennelle contenant une réponse aux détails énoncés dans l’avis d’appel.
(3) Sur réception de la déclaration fournie par le président d’élection aux termes du paragraphe (2), le sous-ministre adjoint envoie au ministre l’avis d’appel et la déclaration reçue.
31 Le ministre peut, si les documents déposés aux termes des paragraphes 29(2) et 30(2) ne suffisent pas pour décider de la validité des motifs de l’appel, mener une enquête.
32 (1) Si le ministre est convaincu que les motifs de l’appel sont fondés et que le résultat du référendum a donc été compromis, il accueille l’appel, ordonne la tenue d’un autre référendum et avise le conseil de la bande de sa décision.
(2) Lorsque le ministre est convaincu que les motifs de l’appel ne sont pas fondés ou n’ont pas d’incidence sur le résultat du référendum, il rejette l’appel et avise le conseil de la bande de sa décision.
- DORS/99-232, art. 4(F)
Formules
33 Le ministre peut établir les formules nécessaires aux fins du présent règlement.
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