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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :

      • (i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;

    • b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.

  • (2) Ni le directeur du pénitencier ni l’agent désigné par lui ne peuvent autoriser l’interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l’annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l’ouverture, la lecture ou l’écoute, à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;

    • b) d’autre part, que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère privilégié.

  • (3) Lorsqu’une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête.


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